Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-22.872

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 271 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 970 F-D Pourvoi n° S 16-22.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 9 mai 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. André Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 271 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ; Attendu que, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. Y... à son épouse, l'arrêt retient que Mme X... perçoit actuellement 833 euros nets et que le montant de ses pensions de retraite atteindra plus de 18 000 euros pour une liquidation de ses droits à 62 ans et plus de 20 000 euros en cas de départ à 65 ans ; Qu'en se déterminant ainsi, par voie de simples affirmations, alors qu'aucune des pièces produites ne mentionnait de telles sommes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire d'un montant en capital de 124 800 euros payable en quatre-vingt-seize mensualités de 1 300 euros avec indexation annuelle le 1er mai de chaque année, la première fois le 1er mai 2017, l'arrêt rendu le 9 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital limité à la somme de 124 800 euros, payable sur huit ans en 96 mensualités de 1 300 euros avec indexation annuelle le 1er mai de chaque année, la première fois le 1er mai 2017 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut cependant être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux ; que toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 du Code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ; que les deux époux s'accordent sur le principe d'une prestation compensatoire, seuls le montant et les modalités de paiement de celle-ci étant discutés ; que l'article 271 du Code civil énumère les critères d'évaluation d'une prestation compensatoire et seront successivement examinés par la Cour au jour de l'arrêt ; que la durée de la vie commune maritale est de 32 ans ; qu'âgés l'un et l'autre de 60 ans, M. Y... et Mme X... ne font état d'aucun problème de santé ; que M. Y... produit l'attestation du comptable des deux sociétés dans lesquelles il est impliqué et qui indique un revenu net de 122 104,48 euros au titre de son activité ; que s'y ajoute le loyer perçu d'un appartement de rapport pour 465 euros par mois, soit un revenu mensuel net de 10 631,33 euros dont à déduire des charges c