Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-23.624

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10537 F

Pourvoi n° J 16-23.624

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. X... C...         ,

2°/ Mme Lucia D...            , épouse C...         ,

domiciliés [...]                                         ,

contre l'arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Josiane Y..., domiciliée [...]                  ,

2°/ à Mme Béatrice Y..., épouse Z..., domiciliée [...]                                          ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme C...         , de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mmes Josiane et Béatrice Y... ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C...          aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mmes Josiane et Béatrice Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...         .

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le testament olographe établi le 30 juin 2003 instituant M. X... et Mme Lucia E... légataires universels de Georges Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « Georges Y... a été dépendant, au moins sur un plan physique, à partir de février 2001 ; que si ses facultés intellectuelles ne se sont dégradées qu'à partir de 2004, il était nettement affaibli par son absence d'autonomie ; que selon le rapport d'expertise du 15 mars 2005 établi par le Dr B..., psychiatre, il présentait une altération partielle de ses facultés mentales nécessitant une mesure de protection dans les actes de la vie civile ; qu'il avait notamment confié à l'expert qu'il ne regardait pas ses comptes bancaires ; que la lecture du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Nanterre le 9 mai 2008, révèle que M. et Mme C...          ont été déclarés coupables pour Mme Lucia C...    d'abus de faiblesse pour la période de 2001 à 2007, en opérant des retraits et des paiements frauduleux au moyen de la carte bancaire de Georges Y... pour un montant de 69.149,10 € et en percevant, à hauteur de 57.600 € des loyers devant lui revenir et pour X... C...          de recel de produits de ces délits ; que le testament litigieux n'a, par définition, été révélé que postérieurement au décès de Georges Y... survenu le [...]        ; que se trouvant entre les mains des époux C...          il n'a été déposé chez le notaire que le 7 juillet 2009 et n'a jamais été révélé ni au juge d'instruction ni au tribunal correctionnel, puisque les faits d'abus de faiblesse ont été jugés du vivant de Georges Y... ; que la tutrice qui n'en connaissait pas non plus l'existence, n'a pu agir en annulation de celui-ci, du vivant de son protégé ; que pour autant, cet acte a été établi au cours de la même période que celle durant laquelle les faits jugés délictueux ont été commis au préjudice de Georges Y... qui se trouvait en maison de retraite depuis deux ans et demi ; que si Mme Lucia C...          était sa femme de ménage de longue date, les trois attestations versées par les intimés aux débats, n'établissent pas que des liens « d'amitié profonds » justifiant une intention libérale naturelle, liaient les époux C...          à Georges Y... ; qu'en effet, ces témoignages émanent de personnes de l'entourage amical du couple et de la soeur de M. X... C...          ; qu'elles ne sont pas objectives ni crédibles, dès lors qu'elles tendent à présenter Mme Lucia C...          comme n'ayant jamais cherché à profiter de la situation alors que la réalité est toute autre, ainsi que cela est définitivement jugé ; qu'il est relevé que jusqu'à la mise sous tutelle de Georges Y..., ce sont les époux C...          qui procédaient à la déclaration de revenus de ce derni