Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-23.962

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10538 F Pourvoi n° B 16-23.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Henri X..., domicilié [...], 2°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...], 3°/ M. Jacques X..., domicilié [...], 4°/ M. Michel X..., domicilié [...], 5°/ Mme Françoise X..., épouse Z..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme Huguette A..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. B..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. Henri, Jacques et Michel X... et de Mmes Jacqueline et Françoise X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Henri, Jacques et Michel X... et Mmes Jacqueline et Françoise X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour MM. Henri, Jacques et Michel X... et Mmes Jacqueline et Françoise X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir homologué en ses formes et teneurs l'acte liquidatif des communauté et succession de Gilbert X... et de son épouse, Désirée C..., dressé par Me Rémy D..., notaire à Amiens, d'avoir ordonné sa publication à la conservation des hypothèques territorialement compétente et d'avoir débouté M. Henri X..., Mme Jacqueline Y..., M. Jacques X..., M. Michel X... et Mme Françoise Z... de l'ensemble de leurs demandes, tenant notamment à ce que les parties soient renvoyées devant Me D... afin que ce dernier modifie le projet de partage en actualisant la valeur des biens selon la date la plus proche du partage et en prenant en compte, concernant l'estimation des terres agricoles, une valeur libre d'occupation ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'évaluation des biens, les appelants soutiennent que les biens objets des successions doivent faire l'objet d'une évaluation à la date la plus proche du partage ; qu'ils font valoir que la durée de la procédure n'est liée à aucun abus de droit de la part de l'une ou l'autre des parties et que statuer sur les bases d'un rapport judiciaire de 2007 n'a pas de pertinence ; qu'ils soulignent que la multiplicité des voies de recours est le fait de l'intimée et qu'il ne peut être ignoré que la valeur des terres agricoles a flambé depuis les opérations d'expertise et qu'avaliser le projet de partage revient à vider la succession de ses actifs au profit d'un seul héritier bénéficiant de l'attribution préférentielle et qui sera en mesure de procéder à la revente des biens pour des sommes sans commune mesure avec les valeurs incluses dans le partage ; que Mme Huguette X... épouse A... soutient que rien ne justifie le refus d'homologation du projet établi conformément aux décisions de justice définitives intervenues et alors que les autres indivisaires n'ont pas entendu répondre aux convocations du notaire liquidateur faisant preuve d'une inertie et d'une résistance inadmissible ; qu'elle fait valoir que par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 25 février 2010, la valeur vénale de l'immeuble sis à Cachy, des parcelles de terres et de l'indemnité d'occupation ont été fixées selon le rapport d'expertise et que sur la base de ces évaluations les parties ont été renvoyées devant le notaire liquidateur ; qu'elle fait valoir que la demande tendant à procéder à une réactualisation des valeurs contrevient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt ; qu'elle considère que sous couvert d'une réévaluation des biens, les appelants souhaitent remettre en cause les décisions de justice déjà intervenues ; qu'en