Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-20.819
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10539 F Pourvoi n° K 16-20.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Annette X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 mars 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, première section), dans le litige l'opposant à M. Jean-Louis X..., domicilié [...], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Marguerite X..., défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Annette X..., épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Marguerite X..., de sa demande tendant à voir prononcer l'annulation du testament olographe du 15 septembre 2000 attribué à César X... et d'avoir, en conséquence, ordonné le partage et la liquidation de la succession de ce dernier conformément aux dispositions testamentaires du 15 septembre 2000 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour contester les conclusions de l'expert, Mme Y... verse aux débats une analyse du rapport d'expertise faite par M. A..., expert en écritures, qui formule les remarques suivantes : - M. César X... était atteint de plusieurs pathologies, en l'occurrence les maladies de Parkinson et d'Alzheimer, qui se manifestent dans la façon d'écrire ; or, aucun signe de ces pathologies ne peut être relevé dans le testament litigieux ; - les pièces de comparaison sont distantes en terme de date de celle du testament, les pièces proches étant trop peu nombreuses pour permettre des conclusions objectives ; - seules quelques-unes ont été véritablement exploitées ; - l'expert s'est contenté de comparer des formes sans démontrer la spécificité du trait ; - en conséquence, le rapport d'expertise ne réunit pas toutes les qualités techniques et scientifiques requises pour affirmer ou infirmer une authenticité ou une manipulation graphique ; que l'expert a fondé son travail sur l'examen en original, non seulement du testament litigieux, mais d'autres pièces non contestables dans leur authenticité, notamment les testaments précédents des 17/03/1987, 20/03/1988, 01/10/1992 et un courrier du 03/10/1991, les autres pièces produites par les parties étant soit des photocopies, soit étaient contestées dans leur authenticité, l'expert ayant indiqué qu'il n'avait pu utiliser toutes les pièces récentes, comme des documents bancaires, les éléments de comparaison étant trop restreints ; qu'il a procédé tout d'abord à un examen du testament lui-même afin de vérifier qu'il n'avait pas été modifié, contrefait ou falsifié ; qu'il a ensuite relevé les particularités graphiques de l'écriture et de la signature de M. X... sur le testament, pour vérifier si elles existent aussi sur les documents de comparaison, comme par exemple dans la signature un « e » scolaire, un « a » en deux parties, une boucle du « I » allégée, et dans l'écriture une lisibilité, une inclinaison verticale, une forme anguleuse, une spontanéité saccadée et maladroite, avec un crochet sur la hampe du « d », des « m » et « n » en guirlandes anguleuses, des barres de « t » hautes et en courbe, un « p » surélevé avec une petite boucle, un « b» en boule, un « f » en 8 ; que l'expert a aussi noté les différences, l'aisance du geste graphique étant plus manifeste sur les pièces de comparaison, tandis que l'écriture du testament