Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 15-17.035
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10541 F Pourvoi n° B 15-17.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Khélifa X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Malika Y..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux entre Khélifa X... et Malika Y... ; AUX MOTIFS QUE l'article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il ressort du dossier soumis à la cour qu'il existait pendant la vie commune des époux X... une relation privilégiée entre le mari et Mme A... qui allait bien au-delà des relations amicales ; que le rapport du détective privé en date du 1er juin 2010 est suffisamment éloquent ; qu'entre le 17 et le 31 mai 2010, il a été constaté que M. X... rencontrait tous les jours, en dehors des mercredis, Mme A... à son cabinet et qu'il la raccompagnait régulièrement à son domicile ; qu'il a été relevé qu'il possédait les codes permettant l'accès à la résidence où réside Mme A... ; que des gestes tendres, passer la main dans les cheveux ou une bise sur la bouche, ont été échangés entre les intéressés ; que les attestations de Mme B... et de Mme C... sont dans le même sens ; qu'il est question d'une relation et d'un comportement de couple entre M. X... et Mme A... ; qu'il convient de souligner que cette relation de très grande proximité entre M. X... et Mme A... a perduré après l'ordonnance de non conciliation ; qu'un second rapport d'un détective privé en date du 25 avril 2011 en atteste pour la période du 16 au 21 avril 2011 ; que les échanges de textos en date du 24 juillet 2011 démontrent également que M. X... impose à ses enfants la présence d'une femme, Mme A..., pendant des vacances passées à New-York ; qu'à cet égard l'existence d'un contrat de travail, curieusement daté du 1er avril 2011, c'est à dire peu de temps avant les constatations du détective privé, n'est pas convaincante ; qu'il n'est pas justifié par l'appelant que la déclaration d'embauche a été effectuée auprès de l'URSSAF le 15 février 2011 ; qu'il est en outre paradoxal de constater que M. X... a besoin d'après les termes de ce contrat de travail "d'apprendre à cuisiner, à gérer l'intendance de son appartement", de bénéficier "de conseils sur la manière de gérer l'aspect domestique, de s'occuper de son jeune fils" alors qu'il verse par ailleurs de nombreuses attestations, très générales et non circonstanciées, faisant état de ses qualités d'époux et de père soucieux du bien-être de sa famille, de la santé et de l'éducation de ses enfants ; qu'il est tout aussi curieux de constater que M. X... continue de passer ses vacances avec Mme A... et sa famille, personne qui ne serait qu'une relation amicale, qui plus est, liée à lui par un lien de subordination résultant d'un contrat de travail renouvelé le 29 juin 2011 ; qu'il est plutôt acquis, au vu des pièces du dossier, que M. X... a imposé depuis des années la présence du couple A..., et surtout de Mme Kebdani Hor