Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-21.527
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° E 16-21.527
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Jadwiga X..., épouse A... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. C... A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions d'appelant n° 2 de Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE la Cour observe que Jadwiga X... remet un dossier comprenant des conclusions n° 2 non datées et une déclaration sur l'honneur du 21 janvier 2016 ; que l'absence du Conseil de Jadwiga X... à l'audience n'a pas permis à la Cour d'éclaircir ces productions ; que, selon l'article 930-1 du Code de procédure civile seuls les conclusions transmises par voie électronique saisissent régulièrement la Cour ; que seules les conclusions de Jadwiga X... du 31 août 2015 doivent être prises en considération ; que la déclaration sur l'honneur ne figure dans aucun bordereau de communication de pièce et doit être écartée des débats ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant, pour écarter des débats les conclusions d'appelant n° 2, que Jadwiga X... remet un dossier comprenant des conclusions n° 2 non datées, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur les conditions de la remise de ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, selon l'article 930-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que, par l'intermédiaire de son Conseil, Madame X... avait signifié par RPVA des conclusions le 23 décembre 2015 (relevé RPVA en production n° 10) ; qu'en énonçant que seules les conclusions de Jadwiga X... du 31 août 2015 doivent être prises en considération, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN, QUE les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et que la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce l'exposante avait produit des conclusions d'appelant n° 2, régulièrement signifiées par RPVA le 23 décembre 2015 ; qu'en énonçant que seules les conclusions de Jadwiga X... du 31 août 2015 doivent être prises en considération, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé au 15 décembre 2010 la date d'effet du divorce entre les époux quant à leurs biens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que Jadwiga X... ne conteste pas que la séparation du couple