Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 15-25.575
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° J 15-25.575 ______________________ Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 septembre 2010. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Paul X..., 2°/ Mme Y... Z..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige les opposant à Mme Angélique X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne, in solidum, à payer à Mme X... la somme de 500 euros et à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Z... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la part contributive de Paul X... et son épouse, au titre de leur obligation alimentaire à l'égard de leur fille majeure, Angélique X..., à la somme de 500 euros à compter du 31 juillet 2014, avec indexation (pour la première fois le 1er janvier 2015), AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 203 du code civil énonce que les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ; que selon l'article 208 de ce code, les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ; que, selon l'article 371-2 du même code, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et des besoins de l'enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; que les pièces du dossier établissent que la jeune Angélique X..., enfant de Paul X... et de son épouse Y..., a été placée en internat spécialisé, en Belgique, à compter du 26 septembre 2005, alors qu'elle était âgée de 11 ans, jusqu'au 1er juillet 2014, et que durant cette période -du moins jusqu'au mois de février 2014- ses frais d'entretien et son hébergement étaient pris en charge par le service d'accueil ; qu'à la date du 1er juillet 2014, parvenue à l'âge de 20 ans, Angélique a pu bénéficier en Belgique d'un contrat temporaire d'embauche en tant qu'aide de cuisine, pour une durée d'un an, expirant le 30 juin 2015, en contrepartie d'une rémunération nette mensuelle de 1 050 euros ; qu'elle justifie d'une charge locative de 150 euros par mois chez un particulier ; que c'est avec juste raison que le premier juge a retenu l'existence d'un état de besoin en ce qui concerne cette jeune fille ; qu'en effet que, celle-ci, âgée de tout juste 21 ans, compte tenu de ses difficultés psychologiques particulières, attestées par les pièces du dossier, n'a pu envisager un cursus plus rapide et plus valorisant d'intégration professionnelle, ce qui ne saurait lui être reproché ; que la relative modicité de ses ressources mensuelles depuis le mois d'août 2014, et le caractère précaire de celles-ci, font obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une totale indépendance économique, et, en particulier, prendre à bail un logement indépendant ; qu'en tout état de cause, compte tenu de l'extrême proximité de l'échéance de son contrat de travail, elle se retrouvera confrontée dans peu de semaines à une situation de besoin encore plus aiguë ; que la certitude de son embauche à l'issue de la fin de son contrat actuel, n'est pas garantie ; que la solution d'hébergement chez u