Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-22.261

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10545 F

Pourvoi n° C 16-22.261

Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...]                                                            ,

contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Thierry Y..., domicilié [...]                                               ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté Madame Françoise X... de sa demande de prestation compensatoire

AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire : Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ; qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ; qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital ; que celles-ci sont limitativement prévues par la loi ; que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 36 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 31 ans à la date de la séparation ; qu'à ce jour Thierry Y... et Françoise X... sont âgés de 57 ans, ceux-ci ne faisant pas état de difficultés de santé ; que le dernier enfant majeur Julie n'est pas indépendant financièrement ; que la situation des parties s'établit comme suit : - Thierry Y... qui n'a pas déposé une attestation sur l'honneur :* concernant ses ressources : En tant que maçon, ce dernier avait constitué une EURL Thierry Y... qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 17 juillet 2008 ; qu'il justifie travailler à mi-temps pour une durée hebdomadaire de 24 heures pour une société au nom de sa compagne et justifie entre le 15 mai et août 2014 d'un cumul net imposable de 2.184 euros, ce qui n'est cependant pas représentatif de la réalité de ses revenus compte tenu de ce que cela correspond à une période estivale ; * concernant ses charges mensuelles : Outre les charges de la vie courante, il fait face avec