Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-23.594

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10547 F

Pourvoi n° B 16-23.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...]                                        (Belgique),

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Corinne Y..., épouse X..., domiciliée [...]                            ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir implicitement déclaré recevable la demande de Mme Y... relativement à la détermination du passif fiscal de M. X..., d'avoir constaté que la cour ne peut trancher le désaccord existant entre les époux portant sur la passif fiscal de l'époux figurant au projet de liquidation établi le 30 mars 2015 par Me A...   C...    ;

Aux motifs que, sur la fixation des créances entre époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, aux termes des dispositions de l'article 267 du code civil en vigueur entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2016 et applicables à la présente instance en ce que l'acte introductif a été délivré antérieurement au 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ; que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10º de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux ; que sur l'étendue du litige, Mme Y... demande à la cour de : « constater l'existence d'un projet de liquidation de régime matrimonial exposant les désaccords existant entre les époux au sujet de la liquidation de leur régime matrimonial. Déclarer Mme Y... recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, Dire et juger M. X... créancier de Mme Y... à hauteur de la somme de 21.905.87 euros. Fixer la créance de participation due à Mme Y... par Monsieur X... à la somme de 619.315,32 euros, somme à parfaire chez le notaire en tenant compte des participations indirectes omises qui devront être estimées » ; qu'or la créance de participation ne peut bien évidemment être fixée définitivement par la Cour, juge du divorce ; que Mme Y... le reconnaît elle-même puisqu'elle demande que la somme fixée soit « à parfaire » ; que l'appelante précise, dans le corps de ses conclusions, qu'il existe deux points de désaccords entre les époux : - le passif du patrimoine final de l'époux au titre du paiement de l'impôt sur les revenus ; - la composition de son patrimoine originaire au titre de la qualification juridique des parts de la SAS Villeneuve automobiles et par voie de conséquence, la composition du patrimoine final de l'époux ; qu'elle soutient que le patrimoine originaire de X... doit se composer comme suit : - 15 actions de la SAS Garage X...      : 17 415 euros ; - 198 parts SCI Boulevard de l'ouest : 538 956 euros ; - 35 actions de la SAS Villeneuve Automobiles : 28 350 euros ; - donation du 27 décembre 1995 : 30 487,80 euros ; Total : 615 208,80 euros et que son patrimoine final doit se composer comme suit : - les éléments repris dans l'acte à l'actif brut : 2 025 361,17 euros ; - les 474 actions dans la SAS Villeneuve automobiles: 384 750 euros, Total : 2 410 111,17 euros ; que les acquêts nets de l'époux repré