Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-21.835

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10549 F

Pourvoi n° Q 16-21.835

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 juin 2016.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., domicilié [...]                                                                       ,

contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant à Mme Céline Y..., domiciliée [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le retrait de l'autorité parentale de Jean-Pierre X... sur sa fille Louna X..., née le [...]        ,

Après avoir énoncé que le tribunal de grande instance par jugement du 6 février 2015 a débouté Céline Y... de sa demande de retrait total de l'autorité parentale de Jean-Pierre X... sur sa fille Louna née le [...]         ; que Céline Y... a interjeté appel de cette décision le 12 Mars 2015 et maintenu sa demande de retrait d'autorité parentale devant la cour ; que Jean-Pierre X... qui a participé aux débats par visio-conférence a demandé la confirmation du jugement (arrêt, p. 3),

1°/ Alors qu'en matière de procédure orale, le juge est valablement saisi par les écritures déposées par une partie ; que s'il n'est alors pas tenu de viser la date des conclusions écrites déposées devant lui, il reste tenu d'exposer succinctement les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en se bornant à énoncer que Jean-Pierre X..., participant aux débats par visio-conférence, avait demandé la confirmation du jugement dont appel, sans viser ses conclusions écrites ni exposer fût-ce succinctement les moyens soutenus par l'intimé, la cour d'appel a méconnu les prescriptions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le retrait de l'autorité parentale de Jean-Pierre X... sur sa fille Louna X..., née le [...]        ,

Aux motifs qu'il ressort de la lecture des éléments du dossier que, pour pouvoir attirer son ex-épouse à son domicile, M. X... a pris prétexte du désir de voir sa fille et qu'à l'arrivée de Mme Y... sur le parking, il l'a forcée à monter sous la menace d'un couteau ; que dès lors il a délibérément fait le choix de commettre des violences et viols en présence de sa petite fille, ne tenant aucun compte du traumatisme que cela provoquerait chez une très jeune enfant ; que les pénétrations sexuelles se sont ensuite déroulées dans différentes pièces et après qu'il ait obligé la mère à se déshabiller mais qu'une partie d'entre elles ont eu lieu au salon en présence de l'enfant ; que Céline Y... a finalement réussi à s'échapper, se retrouvant nue dans la rue avec sa fille dans les bras ; qu'il ressort des pièces du dossier que Louna a été profondément traumatisée dans les semaines qui ont suivi et qu'elle a dû bénéficier d'un suivi pédopsychiatrique ; que l'extrême gravité des faits commis par le père sur la mère en présence de l'enfant constitue une effraction dans la sphère d'intimité protectrice que doivent normalement assurer les parents et est de nature à déstabiliser durablement l'équilibre psychique de Louna ; qu'ainsi il ressort des attestations des grands-parents maternels que, dans les semaines qui ont suivi, l'enfant évoquait très précisément les violences : « papa a mis le couteau sur les fesses de maman, papa a tapé maman, maman s'est sauvée pour me pr