Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-24.483

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10554 F

Pourvoi n° T 16-24.483

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., épouse Z..., domiciliée [...]

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre,1re section), dans le litige l'opposant à M. Claude Y..., domicilié [...]                                     ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Briard, avocat de Mme Z..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Briard, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme Z... avait commis un recel successoral, en ce qu'il l'a conséquemment condamnée à rapporter à la succession d'Yvonne A... veuve Y... les sommes de 16 237 euros et 22 390 euros correspondant aux montants des deux virements bancaires effectués à son bénéfice le 24 décembre 2009 et le 19 janvier 2010 et en ce qu'il a dit que Mme Z... ne pourrait prétendre à aucun droit sur ces actifs rapportés, devant revenir à M. Claude Y... ;

Aux motifs propres que « la demande de M. Claude Y... tendant à voir constater l'existence d'un recel successoral, porte sur deux virements opérés à partir du compte de la défunte les 24 décembre 2009 et 19 janvier 2010, d'un montant respectif de 16 237 € et 22 390 €, vers le compte de Mme X... Y... à partir d'une procuration datant de 2009, consentie par Georges Y..., père de Mme X... et de M. Claude Y..., décédé avant son épouse, à M. Z..., mari de Mme X... Y... ; que Mme X... Y... conteste avoir commis un recel successoral ; qu'elle explique les deux virements litigieux par la circonstance qu'elle s'est occupée seule, pendant plusieurs années à partir de l'installation de son frère aux Sables d'Olonne en 2004, et quotidiennement, de ses deux parents qui connaissaient de graves problèmes de santé ce qui a engendré de nombreuses dépenses afin de permettre dans un premier temps leur maintien à domicile puis ensuite l'installation de son père en maison de retraite ; qu'elle s'est fait assister par une auxiliaire de vie ; qu'elle a assumé de nombreux frais de transport et des rendez-vous médicaux multiples ; qu'elle fait valoir s'être occupée à la demande de sa mère, de l'organisation des obsèques et en avoir assumé le paiement ; que selon elle, de nombreuses attestations confirment ses dires ; qu'il s'agissait ainsi d'être remboursée de l'ensemble des dépenses qu'elle a prises en charge ; qu'elle ajoute que son frère ne s'est jamais occupé du quotidien de ses parents, a refusé de se porter caution solidaire de la maison de retraite de leur père et n'a pris en charge aucune dépense les concernant ; que M. Claude Y... réplique qu'en aucun cas sa mère, soucieuse de traiter ses enfants de manière égale, n'a pu donner à Mme X... Y... la quasi-totalité de ses économies ; qu'il n'a jamais délaissé ses parents même s'il était géographiquement éloigné d'eux à compter de 2004 ; qu'il les visitait souvent ; que les motifs allégués pour justifier une intention libérale ne sont pas probants ; qu'en outre les virements ont été effectués à une période où leur mère était très affaiblie et n'avait plus toutes ses capacités, celle-ci étant placée sous morphine ; que s'ils avaient servi à rétribuer Mme X... Y..., ils auraient été effectués bien avant ; qu'aucune procuration n'avait été consentie à sa soeur pour autoriser le virement de ces sommes, lequel a été effectué par le biais d'une procuration donnée le 26 février 2009, par Georges Y... à Philippe Z..., époux de Mme X... Y... ; que cette dernière n'a jamai