Première chambre civile, 13 septembre 2017 — 16-23.191

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procedure civile.
  • Article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

Texte intégral

CIV. 1

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 septembre 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10556 F

Pourvoi n° P 16-23.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Janine C... , veuve X..., domiciliée [...]                                                                      ,

contre l'arrêt rendu le 30 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D...   Y..., domiciliée [...]                         , prise en qualité de tutrice de Mme Janine C... , veuve X...,

2°/ à Mme Marianne Z... C... , domiciliée [...]                                      ,

3°/ à Mme Magali Z..., domiciliée [...]                               ,

4°/ à M. Romain A..., domicilié [...]                                      ,

5°/ à Mme Martine Z..., domiciliée [...]                                   ,

6°/ à Mme Sophie B..., domiciliée [...]                                        , prise en qualité de tutrice de Mme Janine C... , veuve X...,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme B..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Donne acte à Mme B..., ès qualités, de son désistement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme C... , veuve X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris et rejeté la demande de désignation de Mme Martine Z... en qualité de tutrice de sa mère ;

AUX MOTIFS SUIVANTS : en vertu de l'article 449 du code civil, le juge nomme comme tuteur ou curateur, à défaut des père et mère, le conjoint ou concubin de la personne protégée, ou subsidiairement un parent entretenant avec le majeur protégé des liens étroits et stables. Le troisième alinéa du même article indique que pour désigner le mandataire judiciaire, le juge des tutelles prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard. L'article 450 prévoit que si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs. En l'espèce, lors de l'instruction de la procédure, il était apparu un litige dans la fratrie tel qu'aucune autre hypothèse que celle de la désignation d'un mandataire ne pouvait s'envisager. Au demeurant, tous les enfants le souhaitaient. Et l'évaluation réalisée pendant le temps de la sauvegarde de justice permettait de constater que Mme Janine C... , veuve X..., décrite comme dotée d'un fort caractère, subissait les retentissements des tensions entre ses enfants, y compris dans la détermination de sa prise en charge. En cela, le jugement sera confirmé. Au regard de l'effet dévolutif, il s'agit d'apprécier si aujourd'hui les conditions sont différentes, notamment pour envisager un éventuel retour à la priorité familiale inscrite dans le code civil. L'essentiel des débats a été centré sur les interventions de la mandataire professionnelle, très critiquée, notamment en ce que la détermination du lieu de vie de la majeure protégée aurait été imposée. Pourtant aucune ordonnance sur le fondement de l'article 459-2 du code civil n'a été rendue par le juge des tutelles, nullement saisi de cette difficulté, le conseil de la majeure protégée expliquant lors des débats que le changement de mandataire, sollicité en appel, suffirait à résoudre ce litige. En l'état, les éléments communiqués permettent cependant de constater que la fratrie n'est pas unanime - notamment le fils Michel Z... s'est clairement positionné pour la désignation d'un tiers et a choisi de ne pas comparaitre en audience d'appe