Deuxième chambre civile, 7 septembre 2017 — 15-21.819
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10594 F
Pourvoi n° B 15-21.819
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. José Y...,
2°/ Mme Lucette Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mai 2015 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à la société GDF Suez, dont le siège est [...] ,
2°/ au Pôle recouvrement spécialisé, dont le siège est [...] ,
3°/ à la trésorerie de Gardanne, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société MACSF, dont le siège est service Contentieux, rue de Valmy, cours du Triangle de l'Arche, TSA 40100, [...] ,
5°/ à la société Atradius ICP, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Cetelem, dont le siège est [...] ,
8°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] ,
9°/ à la société Cofinoga, dont le siège est [...] ,
10°/ à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société GE money bank, dont le siège est [...] ,
12°/ au Groupe Sofemo, dont le siège est [...] ,
13°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société Auto service réparation, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...,
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement des Bouches du Rhône et de leur avoir conféré force exécutoire ;
AUX MOTIFS QUE « pour arrêter les mesures imposées et recommandées non contestées, la commission s'est référée aux éléments suivants de la situation personnelle des époux José Y..., né le [...] , retraité et Lucette Z..., née le [...] , retraitée en poursuite d'activité d'aide-soignante, sans personne à charge : des ressources mensuelles s'élevant à 5 605 € composées de pensions de retraite de 1368 € et 1920 €, outre un salaire de 2 317 €, et des charges s'élevant à 2 950 € composées d'un loyer de 1 445 €, un forfait de charges courantes de 863 € augmenté de 92 € de frais de chauffage, d'une mensualité de charges d'imposition de 550 €, ce qui détermine un maximum légal de remboursement de 4 190,51 €, un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1 414,49 € supérieur au RSA applicable et une capacité de remboursement mensuelle de 2 655 € (ressources – charges), montant de la mensualité retenue ; que la commission a ajouté que dans 18 mois, Mme Y... arrêterait son activité, ce qui ramènerait la capacité de remboursement à 338 € et que les débiteurs devaient mettre à profit cet intervalle de temps pour déménager pour un logement largement moins onéreux ;