Première chambre civile, 6 septembre 2017 — 16-15.941

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnel.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 916 F-P+B

Pourvoi n° G 16-15.941

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Claude B..., épouse A... D..., domiciliée [...],

2°/ Mme Ariel A... D..., domiciliée [...],

3°/ M. Thierry A... D..., domicilié [...],

4°/ Mme Sabine A... D..., domiciliée [...],

5°/ M. Charles A... D..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 23 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à la société D... avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Ancel, avocat général référendaire, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme B..., de Mme Ariel A... D..., de M. Thierry A... D..., de Mme Sabine  A... D... et de M. Charles A... D..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société D... avocats, l'avis de Mme Ancel, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le décès, en 2009, de Bernard A... D..., Mme B..., sa veuve, Mme Ariel A... D..., M. Thierry A... D..., Mme Sabine A... D... et M. Charles A... D..., ses enfants, (les consorts A... D...), ont assigné la société civile professionnelle D... avocats afin qu'il lui soit fait défense de continuer à faire usage de cette dénomination ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que la société civile professionnelle D... avocats soutient que le moyen est nouveau, en ce que, devant la cour d'appel, les consorts A... D... ne prétendaient pas que l'accord donné par le bâtonnier A... D... sous l'empire de la loi ancienne serait privé d'effet et que l'utilisation de son nom supposerait un nouvel accord recueilli sous l'empire de la loi nouvelle ; qu'elle fait valoir que, mélangé de fait, il est irrecevable ;

Mais attendu que les consorts A... D... ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que l'application de la loi du 28 mars 2011 était subordonnée à l'accord de l'associé titulaire du nom litigieux et que le bâtonnier A... D... n'avait pas pu donner un accord par anticipation à la faculté ouverte aux sociétés civiles professionnelles de faire usage d'un nom dans leur dénomination sociale, près de deux ans après son décès ; que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 8 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972, la raison sociale de la société civile professionnelle est constituée par les noms, qualifications et titres professionnels de tous les associés ou des noms, qualifications et titres professionnels de l'un ou plusieurs d'entre eux suivis des mots « et autres » ; que le nom d'un ou plusieurs anciens associés peut être conservé dans la raison sociale à condition d'être précédé du mot « anciennement » ; que, toutefois, cette faculté cesse lorsqu'il n'existe plus, au nombre des associés, une personne au moins qui ait exercé la profession, au sein de la société, avec l'ancien associé dont le nom serait maintenu ;

Attendu que, selon le même texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, la dénomination sociale de la société doit être immédiatement précédée ou suivie de la mention : « société civile professionnelle » ou des initiales : « SCP », elles-mêmes suivies de l'indication de la profession exercée et que le nom d'un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que, conformément à l'accord donné par le bâtonnier D... et compte tenu des règles alors applicables, il y a lieu de retenir qu'après la cessation d'activité de ce dernier, provoquée par son décès, survenu en août 2009, la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dans les limites de la loi, tant qu'était présent en son sein un associé ayant exercé sa profession avec lui, qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la