Première chambre civile, 6 septembre 2017 — 16-15.331

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 218-2 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 933 F-P+B

Pourvoi n° V 16-15.331

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Charlotte Y..., épouse Z..., domiciliée [...],

2°/ M. Christian E..., domicilié [...], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. Boris Z...,

contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y... épouse Z..., et de M. E..., ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2015), que, par acte notarié du 14 septembre 2007, la Société générale (la banque) a consenti un prêt immobilier à la société civile immobilière [...] (la SCI), garanti par le cautionnement solidaire de M. et Mme Z... (les cautions) ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a, le 21 janvier 2011, prononcé la déchéance du terme, puis assigné, le 13 septembre suivant, les cautions en paiement du solde du prêt ; qu'elle a, le 27 mars 2013, assigné en intervention forcée M. E..., pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Z... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... et M. E..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l'action en paiement de la banque, alors, selon le moyen :

1°/ que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; qu'en jugeant que c'était « la personne morale qui bénéficie du service financier de la banque et non les cautions, personnes physiques, qui fournissent une garantie à la banque » et « que la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale n'[était] pas personnelle aux deux cautions, personnes physiques et qu'elles ne [pouvaient] s'en prévaloir qu'au titre des exceptions qui appartiennent aux débiteurs et qui sont inhérentes à la dette » quand l'action en paiement exercée par la banque contre une caution a pour objet le remboursement par un tiers garant du prêt consenti par un professionnel à l'emprunteur de sorte qu'exercée contre un consommateur elle est soumise à la prescription biennale, la cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

2°/ que l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations ; qu'en jugeant que la prescription biennale n'était « pas personnelle aux deux cautions, personnes physiques et qu'elle ne [pouvait] s'en prévaloir qu'au titre des exceptions qui appartiennent aux débiteurs et qui sont inhérentes à la dette » quand la caution est fondée à se prévaloir de l'extinction par prescription de sa propre obligation à titre principal, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 2311 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la banque avait bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, la cour d'appel en a exactement déduit que la prescription biennale édictée par ce texte était inapplicable à l'action en paiement litigieuse ; qu'inopérant en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme Z... et M. E..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'accueillir l'action en paiement de la banque et de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'erreur sur la cause, même inexcusable, est une cause de nullité de l'engagement ; qu'en jugeant que les cautions n'étaient pas fondés à se prévaloir de la nullité de l'engagement aux seuls motifs qu'ils n'établissaient pas que la banque s'était engagée à consentir au débiteur principal, en sus du prêt immobilier, un crédit destiné à financer les travaux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les cautions n'avaient pas pu se méprendre – serait-ce au prix d'une erreur inexcusable – sur l'existence d'un engagement d