Première chambre civile, 6 septembre 2017 — 14-18.907
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 914 F-D
Pourvoi n° R 14-18.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Mohamad Y..., domicilié [...] , exploitant un fonds de commerce au nom commercial Y... centre international capillaire,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2014), qu'en vue de remédier à une calvitie, M. X... s'est adressé à M. Y..., exploitant un fonds de commerce sous le nom "Y... centre international capillaire" et proposant sur internet la pose d'implants capillaires selon une technique brevetée, non chirurgicale, conduisant à prélever des échantillons de la chevelure, puis à les réimplanter avec des cheveux identiques au moyen de micro-cylindres ; qu'à l'issue de l'établissement par M. Y... d'un devis, suivi de la pose des micro-cylindres effectuée les 20 et 21 avril 2011, M. X... s'est plaint, par lettre du 21 juin 2011, du détachement des micro-cylindres et d'une perte de ses cheveux et a sollicité, d'une part, la dépose des implants restants, à laquelle il a été procédé le 23 juillet 2011, d'autre part, la restitution de la somme versée ; qu'il assigné M. Y... en remboursement de cette somme et en paiement de dommages-intérêts, en invoquant l'existence d'une obligation de résultat de celui-ci ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Attendu, d'abord, qu'après avoir constaté l'échec de l'implantation opérée et analysé les extraits des sites internet relatifs à la technique utilisée par M. Y... ainsi que le contenu du devis établi par celui-ci, l'arrêt relève que la description minutieuse de cette technique présentée comme plus efficace que les autres ainsi que le prix élevé des prestations sont insuffisants à établir l'existence d'une obligation de résultat à la charge de M. Y... ; qu'il ajoute que le devis, mentionnant l'importance et la nécessité d'un entretien ultérieur minutieux, était de nature à démontrer l'existence d'un aléa tenant à la qualité de cet entretien incompatible avec une telle obligation ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans recourir à des motifs inopérants, que M. Y... n'était tenu que d'une obligation de moyens ;
Attendu, ensuite, qu'en l'absence de faute imputée par M. X... à M. Y..., tenant notamment à un défaut d'information sur les risques d'échec de la technique ou aux conditions de réalisation de l'implantation, elle n'avait pas à procéder à la recherche invoquée quant à l'existence d'une faute de l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Frédéric X... de toutes ses demandes dirigées contre M. Mohamad Ali Y... ;
Aux motifs que « que M. Y... a réalisé les 20 et 21 avril 2011 au bénéfice de M. X... la pose d'implants capillaires selon sa technique brevetée consistant à prélever des échantillons de chevelure sur la tête de son client puis à les réimplanter par le biais de micro cylindres ; que la dépose des implants réalisée à la demande du client le 23 juillet 2011 ainsi que la lettre de réclamation de M. X... du 21 juin 2011 établissent l'échec de l'intervention initiale ; mais que la lettre de Mme Y... transmettant la demande de remboursement de M. X... ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité dans l'échec constaté ; qu'en effet dans ce document transmis pour un éventuel remboursement des impla