Première chambre civile, 6 septembre 2017 — 16-21.900

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.
  • Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2017

Cassation partielle sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 917 F-D

Pourvoi n° K 16-21.900

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...]                                    ,

contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Raymond X..., domicilié [...]                                           ,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Guy X..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Raymond X..., l'avis de M. K..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Guy X... s'est inscrit en faux, à titre principal, contre le testament de Thérèse Z..., veuve X..., sa mère, reçu le 12 février 2004 par M. A... (le notaire), et instituant légataire universel M. Raymond X..., son frère ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. Guy X... à payer à M. Raymond X... la somme de 10 000 euros à titre de dommage-intérêts, l'arrêt retient que l'action en faux principal engagée par le premier a pour objet de voir réduire l'avantage consenti par Thérèse X... à son fils Raymond et donc de nuire à ce dernier en mettant en cause, de facto, concomitamment la probité et l'honneur de l'intimé, mais aussi du notaire ; qu'il ajoute que cette action, engagée dans l'intention de nuire à M. Raymond X..., a pour conséquence de retarder inutilement le règlement de la succession de leur mère et donc l'entrée en possession par tous les héritiers des biens dépendant de cette succession, M. Guy X... comme son frère Claude et sa soeur Josette étant héritiers réservataires ; que l'arrêt estime que le préjudice en résultant et celui résultant de l'atteinte à l'honneur de M. Raymond X..., qui se serait livré à une machination, en présentant au notaire une autre personne que sa mère, pour obtenir la confection d'un prétendu faux testament, doit être réparé ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de M. Guy X... ayant fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'agir en justice et d'exercer une voie de recours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Guy X... à payer à M. Raymond X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 8 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. Raymond X... en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. Raymond X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Guy X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Guy X... de sa demande d'inscription de faux dirigée contre le testament authentique du 12 février 2004 et de l'avoir condamné à payer 1 euro d'amende civile et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts à M. Raymond X... , ;

AUX MOTIFS QUE concernant les éléments matériels relatif à la présence de Thérèse X... à son domicile le 12 février 2004 et donc son absence en l'étude du notaire A... que l'appelant argue des témoignages de Martine B..., du relevé des heures de cette dernière destiné à la CCAS; du témoignage de Roger C... et des déclarations de son frère Claude et de sa soeur Josette D...; que concernant tout d'abord le témoignage de cette dernière recueilli par cette Cour le 5 février 2014 que cette dernière a indiqué "je ne pense pas que ma mère soit allée à LYON", puis précisé s