Première chambre civile, 6 septembre 2017 — 15-23.722

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1700 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2017

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 930 F-D

Pourvoi n° V 15-23.722

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société DSO interactive, venant aux droits de la société Din, société anonyme, dont le siège est [...]                         ,

contre l'arrêt rendu le 16 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Anne-Marie X..., divorcée Y..., domiciliée [...]                         ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société DSO interactive, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1700 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 15 juin 1993, la société Din a consenti un prêt à Mme X... ; qu'à la suite d'incidents de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme ; qu'une ordonnance d'injonction de payer le solde du prêt, signifiée en mairie le 27 janvier 1995, a été revêtue de la formule exécutoire ; que, le 21 mai 2007, la société Din a cédé à la société DSO interactive (la société) sa créance au titre du prêt ; qu'en recouvrement de celle-ci, la société a signifié à Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente, puis une saisie-attribution ; que, le 26 août 2011, Mme X... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;

Attendu que, pour admettre le droit de retrait de Mme X... sur le fondement de l'article 1699 du code civil, l'arrêt retient que, n'ayant pas été signifiée à personne avant la cession de créance, l'ordonnance d'injonction de payer pouvait ultérieurement être frappée d'opposition, de sorte qu'elle ne constituait pas un titre fixant définitivement la créance et qu'au jour de la cession, le droit de la société était litigieux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le droit cédé n'avait fait l'objet d'aucune contestation sur le fond antérieurement à la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme X... est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du code civil et en ce qu'il enjoint à la société DSO interactive de produire tous éléments permettant de justifier le prix de cession de la créance litigieuse, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société DSO interactive

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit Mme X... bien fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1699 du code civil ;

Aux motifs propres que « le tribunal a, par une juste application des dispositions de l'article 1411 du code de procédure civile, dit que l'ordonnance rendue le 1er décembre 1991 n'était pas caduque pour avoir été signifiée le 27 janvier 1995 ; que c'est également par une exacte application des dispositions des articles 1689 et suivants du code civil que le tribunal a, par des motifs que la cour adopte, dit que le cessionnaire, la Sa Dso interactive, était investi de l'ensemble des droits antérieurement détenus par le cédant, la Sa Din, notamment du bénéfice du titre exécutoire, de sorte qu'il était redevable à agir contre Anne-Marie X... ; qu'aux termes de l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la ces