Première chambre civile, 6 septembre 2017 — 15-20.710
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 935 F-D
Pourvoi n° W 15-20.710
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mars 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Piero Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2014 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme Maria-Isabelle X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de Me D... Z..., avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 décembre 2014), que Mme X..., qui a vécu en concubinage avec M. Y... du 8 mai au 8 juillet 2011, l'a assigné en paiement d'une certaine somme en remboursement d'un prêt qu'elle soutenait lui avoir consenti et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme X... une certaine somme au titre du prêt qu'elle lui avait consenti, alors, selon le moyen :
1°/ que la simple vie commune ne suffit pas à rendre moralement impossible la constitution d'un écrit ; qu'en se bornant à relever, en l'espèce, que la constitution d'un écrit avait été rendu impossible pour cette seule raison que les parties avaient mené une vie commune pendant trois mois, sans relever aucune circonstance de nature à rendre moralement impossible la constitution d'un écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1348 du code civil ;
2°/ qu'il incombe au demandeur à l'action en répétition de démontrer qu'il n'a pas agi dans une intention libérale ; que s'il se prévaut, à cette fin, de l'existence d'un contrat de prêt, il lui appartient de rapporter la preuve de ce contrat, sans pouvoir s'arrêter à une quelconque carence probatoire du défendeur ; qu'il en résulte que le seul fait d'établir l'absence de la cause invoquée par le bénéficiaire pour justifier du versement reçu ne suffit pas, en l'absence de reconnaissance de dette, à faire la preuve du prêt allégué pour obtenir restitution ; qu'en déduisant, en l'espèce,, l'existence d'un contrat de prêt du seul fait que les travaux invoqués par M. Y... n'avaient pas été réalisés, sans jamais mettre en évidence l'absence d'intention libérale de Mme X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 894, 1134 et 1892 du même code ;
Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'une vie commune entre les parties, et relevé que celle-ci n'avait pas permis à Mme X... de se constituer un écrit constatant le prêt, la cour d'appel a souverainement estimé, sans inverser la charge de la preuve, que la réalité de ce prêt était établie par les éléments de preuve qui lui étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à Mme X... à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exercice du droit de se défendre en justice ne saurait dégénérer en abus lorsque les moyens du défendeur ont été jugés bien fondés en première instance ; qu'en l'espèce, le jugement frappé d'appel par Mme X... avait rejeté sa demande en restitution en faisant droit aux moyens soulevés en défense par M. Y... ; qu'en qualifiant, néanmoins, d'abusive la résistance de ce dernier, les juges du second degré ont violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que celui qui triomphe, même partiellement, dans ses prétentions, ne peut être condamné à dommages-intérêts à raison d'un abus dans l'exercice de son droit d'agir ou de se défendre en justice ; qu'en jugeant abusive la résistance de M. Y... tout en le reconnaissant bien fondé à s'opposer à la demande en remboursement des sommes versées au titre des frais médicaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant une nouvelle fois l'article 1382 du co