Première chambre civile, 6 septembre 2017 — 16-17.916

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 625 et 638 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 septembre 2017

Cassation

Mme BATUT, président

Arrêt n° 936 F-D

Pourvoi n° E 16-17.916

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la Confédération générale du travail, dont le siège est [...]                                  ,

2°/ le comité régional CGT Centre, dont le siège est [...]                           ,

3°/ l'union départementale des syndicats CGT de l'Indre,

4°/ l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre,

ayant toutes deux leur siège [...]                               ,

contre l'arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la commune de Châteauroux, représentée par son maire en exercice, domicilié [...]                                                    ,

2°/ à l'union départementale des syndicats Force ouvrière de l'Indre, dont le siège est [...]                               ,

3°/ à la Confédération générale du travail Force ouvrière, dont le siège est [...]                                    ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail, du comité régional CGT Centre, de l'union départementale des syndicats CGT de l'Indre et de l'union interprofessionnelle des syndicats CFDT de l'Indre, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la commune de Châteauroux, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-16.784), que la commune de Châteauroux qui, depuis de longues années, mettait gracieusement à la disposition d'organisations syndicales départementales des locaux dépendant de son domaine privé, a informé les unions départementales des syndicats Force ouvrière, CFDT et CGT de l'Indre de sa décision d'assujettir l'occupation de ces locaux à la perception de loyers mensuels d'un montant respectif de 910 euros, 1 675,41 euros et 4 951,39 euros et des charges réelles et fiscales y afférentes ; qu'à la suite du refus de ces organisations d'accepter ces nouvelles conditions financières d'occupation, elle leur a notifié la résiliation de la convention verbale de mise à disposition et des conventions d'occupation précaire qu'elle leur avait respectivement consenties, puis les a assignées en expulsion et en paiement, chacune, d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions des parties tendant à remettre en cause la résiliation du prêt d'usage consenti par la commune de Châteauroux aux unions syndicales Force ouvrière, CGT et CFDT de l'Indre, l'arrêt retient que la décision de la Cour de cassation du 13 mai 2014 n'a pas remis en cause l'arrêt de cette même cour du 3 juin 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation d'une décision "dans toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, et que la Cour de cassation, par ses deux arrêts du 3 juin 2010 et du 13 mai 2014, avait prononcé une cassation totale des décisions attaquées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la commune de Châteauroux aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Conf