Première chambre civile, 6 septembre 2017 — 16-21.412
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 945 F-D
Pourvoi n° E 16-21.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Étude généalogique Veyron et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Adeline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Etude généalogique Veyron et associés, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X... épouse Y..., l'avis de M. E..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 mai 2016), qu'à la suite du décès de Germaine A..., survenu le [...] , la société Étude généalogique G... et associés (la société) a été chargée, par le notaire appelé à régler la succession, de procéder à des recherches ; qu'elle a identifié comme héritière Mme X..., épouse Y..., et, par lettres du 20 avril 2012, puis du 3 juillet 2012, lui a proposé de conclure un contrat de révélation de succession, que celle-ci a refusé par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2012 ; que la société a assigné Mme Y... en paiement d'une somme correspondant à 30 % de sa part d'héritage, sur le fondement de la gestion d'affaires ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de tout contrat, le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d'une succession peut prétendre, en l'absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d'affaires s'il a rendu service à l'héritier ; que l'utilité peut porter sur la révélation du décès du défunt à l'héritier mais aussi sur l'existence de droits successoraux au profit de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que Mme Y... avait appris le décès de Germaine A... par une « connaissance » en juillet 2012 et que les courriers émanant de la société Etude généalogique des 20 avril et 3 juillet 2012 ne mentionnaient rien sur l'identité de la défunte ni sur celle du notaire ; qu'en en déduisant que « le mérite de la vocation successorale de madame Y... ( ) ne pouvait pas être attribué à la société Etude Généalogique » sans rechercher si les deux lettres adressées par le cabinet G... et associée antérieurement à la connaissance par Mme Y... du décès de sa cousine et faisant état d'une potentielle « dévolution successorale » n'avaient pas précisément permis à celle-ci de prendre connaissance de sa vocation successorale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du code ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale au regard de l'article 1375 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations par lesquelles les juges du fond ont souverainement estimé que les deux lettres émanant de la société, qui ne faisaient pas état de l'identité de la défunte ni de celle du notaire en charge de la succession, n'avaient pas été utiles à Mme Y... pour découvrir sa vocation successorale ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne la société Etude généalogique G... et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Etude généalogique Veyron et associés.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR débouté la société Etude Généalogique G... & Associée de sa demande tendant à voir condamner Madame Y... à lui payer, à titre de