Première chambre civile, 6 septembre 2017 — 16-23.447
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 septembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° S 16-23.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Soraya X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société gestion espace équitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Dominique Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société gestion espace équitation,
3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
5°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société CEGEMA, société anonyme, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société Swisslife France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté madame Y... de toutes ses demandes à l'encontre de la société Gestion Espace Equitation et de la société Generali ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QU'en raison du rôle actif du créancier à l'activité proposée, un centre équestre qui dispensait des cours d'équitation était tenu d'une obligation de sécurité de moyens ; qu'il incombait dès lors à madame Y... de rapporter la preuve d'une faute de la société Gestion Espace Equitation, ayant participé à la production du dommage ; qu'il était constant que le jour des faits madame Y..., qui avait déjà reçu trois leçons, devait s'initier au galop ; qu'en page 5 de ses conclusions, madame Y... reprenait, en les admettant, les termes de la déclaration de sinistre adressée par la société Gestion Espace Equitation à son assureur le 9 décembre 2010, selon lesquels la cavalière avait « refusé de monter Orane, jument spéciale pour les initiations parce qu'elle trouvait qu'elle ne galopait pas. Tonnerre lui a donc été affecté, cheval habituellement utilisé de l'initiation au galop 4/5. Elle venait de faire un tour de manège au galop le cheval est repassé au trot puis est reparti au galop, c'est alors que la cavalière s'est penchée en avant et s'est mise à crier, le cheval a accéléré le galop sur deux foulées, la cavalière est tombée » ; qu'il en résultait que le cheval Tonnerre utilisé de l'initiation au galop 4/5 correspondait au niveau de madame Y..., cavalière débutante ; qu'en soutenant, en page 6 de ses conclusions, que le cheval Tonnerre était habituellement utilisé pour l'initiation au galop 4/5, madame Y... modifiait les termes de la déclaration de sinistre, pourtant admis ; que toutefois, cette modification des termes – et du sens – de la déclaration précitée, n'était assortie d'aucun élément de preuve ; qu'ainsi, il n'était démontré ni que le cheval Tonnerre aurait été utilisé pour la seule initiation au galop 4/5, mais pas à compter de l'initiation générale et jusqu'au niveau 4/5, ni que son tempérament plus vif que celui du cheval Orane précédemment attribué à madame Y..., n'aurait pas été adapté au niveau de celle