Deuxième chambre civile, 7 septembre 2017 — 16-21.766
Textes visés
- Article 1351, devenu 1355, du code civil.
Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2017
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1118 F-D
Pourvoi n° Q 16-21.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Yves E... ,
2°/ Mme Claudie X...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Jeanine Y..., veuve Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Véronique Z..., épouse A..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E... et Mme X..., de Me F... , avocat de Mme Y..., veuve Z... et M. Z..., de Mme A..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts E... X... sont propriétaires de la parcelle [...] sise à Figeac et que les consorts Z... le sont de la parcelle voisine [...]que les consorts E... X... ont été déboutés de leur demande de reconnaissance de mur mitoyen par arrêt d'une cour d'appel le 3 février 2004; qu'ils ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande de cession forcée de la mitoyenneté du mur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts E... X... font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de les condamner au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen que dans leurs conclusions déposées le 4 avril 2016 tendant au rabat de la clôture, les consorts D... G... X... faisaient valoir que les consorts Z... avaient répliqué à leurs conclusions du 18 mars 2016 seulement « le 22.03.2016 à 17 h, la clôture de ce dossier étant fixée au 23.03.2016 », et ce en faisant « état (...) d'une procédure pénale en cours dont la cour doit connaître l'issue utile à ce litige » ; que les consorts D... G... X... soulignaient la nécessité d'un rabat de l'ordonnance de clôture afin de leur permettre de répondre à ces écritures et, surtout, de communiquer les pièces relatives à cette procédure pénale ; qu'ainsi, ils invoquaient expressément et démontraient l'existence d'une cause grave depuis le prononcé de la clôture, tenant à la violation, manifestement volontaire, du principe de la contradiction à leur égard, violation qui aurait pour conséquence, en l'absence de rabat de la clôture, de leur interdire d'apporter à la cour d'appel les éclaircissements nécessaires relativement à la procédure pénale invoquée par les consorts Z... ; qu'en retenant néanmoins que « les appelants ne se prévalent ni a fortiori ne justifient de l'existence d'une cause grave depuis le prononcé de la clôture, se contentant d'invoquer les dernières écritures des intimés qui ne font que reprendre celles qu'ils avaient déjà prises le 9 décembre 2014, soit près de 16 mois avant la clôture », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des parties, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'existence ou non d'une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que, par arrêt du 3 février 2004, la cour d'appel d'Agen a dit qu'aucune construction des consorts Z... n'était mitoyenne avec la parcelle des consorts E... X... et relève que ceux-ci ont assigné les consorts Z... en vue d'acheter la mitoyenneté du muret, et en déduit qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties au sens de l'article 1351 du code civil entre les deux instances ;
Qu'en statuant ainsi alors que la première décision visait une demande de reconnaissance de mitoyenneté tandis que la seconde tendait à obtenir la cession forcée de la mitoyenneté sur un mur privatif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et s