Deuxième chambre civile, 7 septembre 2017 — 16-19.219
Textes visés
- Article 916 du code de procédure civile.
- Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément à.
- Article 1015 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 septembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1121 F-D
Pourvoi n° W 16-19.219
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Jocelyne Z..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, anciennement Bauland, Gladel et Martinez, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur provisoire de la succession Georgette X..., veuve A...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. C..., avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Bauland-Carboni-Martinez et associés, l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 916 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Georgette X..., veuve A... est décédée le [...] laissant deux testaments olographes, le premier en date du 22 février 1980, au profit de sa famille et le second rédigé le 1er juin 1995 instituant légataire universelle Mme D..., épouse Z... et légataires à titre particulier son mari et ses enfants ; que Mme Y..., nièce de Georgette A..., a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de nullité du second testament ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de contre-expertise présentée par Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci n'a pas déféré l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état ayant rejeté celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance statuant sur le rejet d'une demande d'expertise n'est pas susceptible de déféré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Grenoble mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de Mme Y... en troisième expertise médicale ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Constate que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur la demande d'expertise déjà examinée par le conseiller de la mise en état ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X..., épouse Y...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de madame Y... en troisième expertise médicale et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement déféré ayant débouté Mme Y... de sa demande en nullité du testament établi par Georgette X... le 1er juin 1995 et ordonné l'envoi en possession de Mme Jocelyne Z... du legs consenti par la défunte,
AUX MOTIFS QUE « 1/ Sur la demande en contre-expertise :
Madame Y..., n'ayant pas déféré l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état la déboutant de sa demande de contre expertise, est irrecevable de ce chef.
2/ Sur la demande en nullité du testament du 1er juin 1995 :
Sur la régularité du testament
Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament ne sera point valable, s'il n'est écrit, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme.
Le testament du 1er juin 1995 satisfait aux exigences de l'article susvisé ayant été écrit, daté et signé de la main de Mme A....
sur l'insanité d'esprit alléguée de Mme A... :
L'article 901 du code civil dispose que pour fai