Deuxième chambre civile, 7 septembre 2017 — 16-21.079

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 septembre 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1134 F-D

Pourvoi n° T 16-21.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis X..., domicilié [...]                                      ,

2°/ Mme Sabine Y..., épouse X..., domiciliée [...]                                      ,

contre le jugement rendu le 8 juin 2016 par le juge du tribunal d'instance de Marseille, dans le litige les opposant :

1°/ à la société CA Consumer finance, dont le siège est [...]                         ,

2°/ à la Banque populaire provençale et Corse, dont le siège est [...]                                                                                                               ,

3°/ à la banque Accord, dont le siège est [...]                                            ,

4°/ à la société BNP Paribas Personal finance, dont le siège est [...]                                         ,

5°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...]                                       ,

6°/ à la société Cofinoga, dont le siège est chez Laser Cofinoga, 106 [...]                                    ,

7°/ à la société Franfinance UCR de Marseille, dont le siège est [...]                                        ,

8°/ à la société LCL Crédit lyonnais, dont le siège est [...]                                                            ,

9°/ à la société Nexity Lamy, dont le siège est [...]                  ,

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A..., avocat de M. et Mme X..., l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juge du tribunal d'instance de Marseille, 8 juin 2016), rendu en dernier ressort, que la société CA Consumer finance a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande formée par M. et Mme X... en vue du traitement de leur situation financière ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de dire qu'ils ne peuvent prétendre au bénéfice d'une procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge, saisi par deux époux d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, doit vérifier, pour chaque demandeur à la procédure de surendettement, si les conditions requises sont remplies et se prononcer sur la bonne foi de chacun des époux individuellement ; qu'en l'espèce, le juge qui a examiné globalement la situation des époux X... sans apprécier individuellement la bonne ou la mauvaise foi de chacun, a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

2°/ que la bonne foi se présume et s'apprécie au moment de l'ouverture de la procédure et non au moment de la conclusion des contrats à l'origine du surendettement ; qu'en l'espèce, le tribunal s'est fondé, pour apprécier la bonne foi de M. et Mme X..., sur les emprunts bancaires souscrits entre 2012 et 2014, alors que la procédure a été ouverte au mois de juin 2015, de sorte qu'il a encore violé l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

3°/ que la mauvaise foi du débiteur surendetté résulte de son intention délibérée d'aggraver son passif en ayant conscience de l'impossibilité d'y faire face ; que le tribunal, qui n'a pas recherché l'élément intentionnel de chacun des époux X... d'aggraver la situation de surendettement du couple, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les époux X..., déjà en situation de surendettement au moment de la conclusion du crédit de regroupement et conscients de leur processus d'endettement, n'avaient pas hésité à souscrire deux nouveaux crédits à la consommation pour des montants importants et à réactiver trois crédits revolving ayant été résiliés lors de l'opération de regroupement de crédits, générant une mensualité de remboursement de 1 617 euros, alors qu'aucune explication d'ordre conjoncturel précis ne justifiait ce recours à l'emprunt et que ce faisant, ils avaient cherché à obtenir au moyen des emprunts, un train de vie auquel ils n'auraient pas normalement pu prétendre au regard de leurs revenus, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la p