Première chambre civile, 12 juillet 2017 — 16-22.774
Textes visés
- Article 512 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007.
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 893 F-D Pourvoi n° K 16-22.774 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Sabrina X..., domiciliée [...], 2°/ M. Jérôme X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Y... X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Noëlle X..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Sabrina X... et de M. Jérôme X..., de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. Y... X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 26 septembre 1975 a placé André X... sous le régime de la curatelle renforcée, son frère Y... étant désigné en qualité de curateur ; que la personne protégée est décédée le [...], laissant pour lui succéder ce dernier, sa soeur, Noëlle, et ses neveux, Sabrina et Jérôme X..., venant en représentation de leur père pré-décédé ; que, soutenant que M. Y... X... n'avait pas rendu compte de sa gestion et avait détourné différentes sommes revenant à André X..., ces derniers l'ont assigné, par acte du 29 décembre 2011, en restitution, recel successoral et responsabilité ; Sur le premier moyen, pris en sa huitième branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à 43 238,55 euros le montant de la somme que M. Y... X... doit restituer à la succession, l'arrêt retient que l'action personnelle que Mme Sabrina X... et M. Jérôme X... tirent de leur qualité d'héritier de la personne protégée se prescrivait par trente ans à l'époque du décès d'André X..., de sorte qu'aucune demande de compte ou de restitution portant sur des faits antérieurs au 29 décembre 1981 n'est recevable ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription trentenaire, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la troisième branche du même moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déduire la somme de 1 881 euros du montant que M. Y... X... doit restituer à la succession au titre de l'occupation gratuite par son fils de l'appartement d'André X..., l'arrêt retient que ce dernier a ainsi gratifié son neveu pour l'ensemble des services rendus par M. Y... X... ; Qu'en relevant d'office ce moyen tiré de l'existence d'une gratification que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la sixième branche du même moyen : Vu l'article 512 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 ; Attendu que, pour limiter à 43 238,55 euros le montant de la somme que M. Y... X... doit restituer à la succession, l'arrêt retient encore que les pièces et conclusions versées aux débats laissent apparaître, jusqu'au décès de Jacques X..., une famille unie et financièrement solidaire, ce qui explique l'absence de compte avant 1998 ; Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier que M. Y... X... avait été dispensé de son obligation de rendre annuellement compte de sa gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme Sabrina X... et M. Jérôme X..., l'arrêt retient que cette demande, formée en leurs qualités d'héritiers d'André X..., est prescrite pour tout fait dommageable survenu avant le 29 décembre 1981 ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de la prescription trentenaire, que les parties n'avaient pas invoqué, sans les avoir invitées au préalable à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 43 238,55 euros le montant de la somme que M. Y... X... doit restituer à la succession d'André X... et rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme Sabrina X... et M. Jérôme X..., l'arrêt rendu le 28 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Sabrina X... et M. Jérôme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Sabrina X... et M. Jérôme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué de n'AVOIR condamné Y... X... à restituer à la succession d'André X... que la somme de 43.238,55 euros portant intérêts légaux à compter du 29 décembre 2011 et d'AVOIR débouté Sabrina et X... du solde de leurs prétentions ; AUX MOTIFS QUE sur la prescription, par ordonnance du 26 septembre 1972 rendue par le juge des tutelles de Rennes, André X... a été placé sous la curatelle de M. Y... X... et il a été ordonné que le curateur percevra seul les revenus de André X..., assurera lui-même à l'égard des tiers le règlement des dépenses et versera l'excédent s'il y a lieu à un compte ouvert chez un dépositaire agréé, et qu'il sera chargé d'effectuer toutes opérations relatives à la gestion de l'appartement dont l'intéressé est propriétaire ; qu'André X... est décédé le [...] et il en résulte que les règles applicables à l'exécution de la mesure de curatelle sont celles antérieures à la loi du 05 mars 2007, qui n'est entrée en application qu'à compter du 1er janvier 2009 ; qu'en vertu de ces dispositions anciennes, sont applicables à la curatelle les règles de la tutelle des majeurs et la tutelle des majeurs suit les règles de la tutelle des mineurs ; que, notamment, et par application des dispositions de l'article 471 ancien, un compte de gestion définitif devait être établi par le tuteur (le curateur) dans les trois mois suivant la fin de la mesure ; que, selon l'article 475 ancien du code civil, toute action contre le tuteur relativement aux faits de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, règle qui appliquée à la tutelle ou à la curatelle des majeurs protégés est transformée en une prescription courant à compter de la fin de la mesure de protection, qu'elle qu'en soit la cause ; qu'ici, l'action des consorts X... ayant été introduite par assignation du 29 décembre 2011, cette action est recevable ; qu'ensuite, ainsi que les consorts X... l'indiquaient dans leur assignation, ils disposent de deux actions qui peuvent se cumuler contre le curateur ; en premier lieu, l'action personnelle qu'ils tirent de leur qualité d'héritier de la personne protégée ; qu'à l'époque du décès de André X..., les actions personnelles se prescrivaient par trente ans (article 2262 ancien du code civil) ; que, s'agissant d'un majeur en curatelle, la prescription a couru contre lui et donc contre ses héritiers et par conséquent, aucune demande de compte ou de restitution portant sur des faits antérieurs au 29 décembre 1981 n'est recevable ; en second lieu, l'action en responsabilité délictuelle pour le préjudice qui leur est propre mais qui leur a été causé par les fautes commises par M. Y... dans l'exercice de la curatelle ; qu'il s'agit alors d'une action extracontractuelle qui se prescrivait par dix années lorsque la mesure a pris fin (article 2270 ancien du code civil) et il en résulte qu'aucun fait dommageable antérieur au 29 décembre 2001 ne peut être examiné à ce titre ; que, sur le déroulement de la mesure de curatelle, M. Y... X... a assumé durant trente-deux années la curatelle renforcée d'André X... ; qu'à l'examen du certificat médical de 1975 ayant conduit au placement sous curatelle, André X... était légèrement faible d'esprit et atteint de quelques troubles mentaux ; que, selon la description que son frère en faisait en 1997 devant le juge des tutelles, il avait rencontré des difficultés dans sa scolarité et maîtrisait avec quelques difficultés la lecture et le calcul ; que, pour autant, rien n'indique dans le dossier qu'il n'ait pas été en mesure de donner son avis sur ses modalités de vie, ses relations avec son entourage et sur l'action de son curateur ; qu'en effet, il avait tout de même été incorporé durant la guerre d'Algérie, ce qui laisse à supposer qu'il n'était pas un débile profond, et des membres de la famille ou des amis proches ont témoigné qu'il pouvait avoir une conversation normale sur des sujets quotidiens Lorsqu'il était mis en confiance (témoignages Annick A..., Aimé Quere), même si, dans d'autres occasions, il pouvait paraître un peu retiré ; que, de la même façon, il était devenu invalide après avoir souscrit un emprunt, ce qui démontre à contrario qu'auparavant il ne l'était pas ; qu'enfin, André X... a été entendu deux fois par le juge des tutelles et les procès-verbaux d'audition démontrent qu'il a été capable d'émettre à chaque fois une opinion compréhensible ; que l'action de son curateur devra nécessairement être examinée à l'aune de cette personnalité et de la mesure, qui est une mesure d'assistance et non de représentation ; que l'examen du dossier révèle ensuite que lorsque la mesure a été ouverte, André X... était propriétaire d'un [...], situé sur le même palier que celui de sa mère ; qu'il n'y vivait plus, ayant été admis à la. Maison de retraite de Montfort malgré son jeune âge, qui lui offrait asile et travaux de jardinage ; qu'il y est resté jusqu'à la fin de ses jours, sa mère l'y ayant rejoint en 1981 jusqu'à ce qu'elle-même décède ; que l'origine de la mesure est à rechercher dans un signalement de l'hôpital psychiatrique de Rennes, qui relevait les difficultés de la prise en charge par les compagnies d'assurance des deux emprunts effectués pour acheter l'appartement et jugeait nécessaire qu'une assistance lui soit apportée à ce titre ; que, dans son audition du 29 août 1975, M. Y... X... confirmait ses difficulté ; que, durant les trente-deux années de la mesure, la vie d'André X... a été stable ; qu'il a vécu à la maison de retraite de Montfort, avec un hébergement financé par le Ministère des Anciens Combattants ; qu'il a perçu une pension d'invalidité qui a été versée depuis l'origine sur un compte ouvert à son nom à la perception de Montfort sur Meu ; que des prélèvements ont pu être effectués sur ce compte ; qu'il a perçu des loyers de son appartement dans une mesure qui devra être appréciée par la Cour et sur ce point, il est constant que les loyers de l'appartement ont été versés directement sur le compte du curateur, qui a payé en contrepartie lui-même les charges y afférents et les sommes nécessaires aux dépenses courantes d'André X... ; que M. Y... X... a rendu une fois un compte en 1982, sans qu'il ne lui soit fait d'observation ; qu'il était fait état d'un loyer annuel net de 4.800 francs couvrant les besoins quotidiens (hygiène-coiffeur-vêtements etc ... ), la perception de Montfort continuant de gérer par ailleurs la pension d'invalidité ; qu'en 1997, il a été convoqué par le juge des tutelles qui s'était aperçu qu'il ne rendait pas de comptes de gestion annuels ; que l'entretien a eu lieu et à compter de cette date et jusqu'au décès, les comptes ont été rendus chaque année par le curateur avec différents justificatifs sans conduire le juge des tutelles et/ou le greffier en chef à émettre des contestations ; qu'en 2003, Mme Mona X..., mère de Sabrina et de Jérôme X... a écrit au juge des tutelles en sa qualité d'épouse commune en biens de Jacques X..., frère de Y... et d'André X... pour dénoncer « les agissements de son beau-frère », en joignant la copie d'une lettre qu'elle avait adressée quelques semaines plus tôt à Y... X... ; qu' il était indiqué dans ce courrier que son époux ne pouvant plus gérer ses affaires (il devait décédé quelques temps plus tard d'une tumeur au cerveau), elle estimait que « le moment est venu de régler les comptes » et critiquait longuement le fait que des sommes importantes aient été données par André X... à leur soeur Noëlle, accusant son beau-frère Y... de maintenir André sans argent et sans vêtements, et d'avoir utilisé pour son fils l'appartement d'André durant deux années sans payer de loyer ; que Mme X... terminait toutefois son courrier non pas pour demander que des mesures soient prises dans l'intérêt d'André mais pour dire qu'elle estimait anormal que Jacques (son mari) n'ait jamais bénéficié du moindre franc et réclamer « une équivalence et un équilibre de tout le passé » ; que ce courrier conduisait M. Y... X... a écrire au juge des tutelles pour indiquer qu'André X... avait à plusieurs reprises aidé leur mère tant qu'elle était en vie, puis leur soeur qui avait connu de grosses difficultés financières, ce que son frère Jacques n'avait jamais remis en cause tant qu'il avait été en état d'exprimer une opinion ; que le juge des tutelles procédait à certaines vérifications et recevait Y... X... et André X... ; qu'André X... déclarait savoir qu'il avait donné de l'argent à Noëlle car elle avait des difficultés ; qu'il disait être heureux, ne manquer de rien et pouvoir demander à son curateur en cas de besoin ; qu'il disait ne jamais voir sa belle-soeur Mona X... et ne pas vouloir lui donner d'argent ; qu'un compte rendu de ces entretiens était rédigé par le juge des tutelles à destination de Mme X... ; qu'en dehors des comptes remis jusqu'à son décès, aucune autre information ne ressort du dossier de curatelle, ce dont il résulte que durant les trente-deux années de son hébergement à la maison de retraite de Montfort, celle-ci n'a jamais alerté le juge des tutelles sur une prétendue carence du curateur et sur des besoins non couverts de la personne protégée, laissant supposer qu'André X..., comme il l'a indiqué au juge des tutelles, n'a jamais manqué de rien ; que, d'autre part, les pièces et conclusions versées aux débats laissent apparaître, jusqu'au décès de Jacques X..., une famille unie et financièrement solidaire, puisque Jacques et Y... X... avaient eux-mêmes acheté l'appartement occupé par leur mère (situé sur le même palier que celui d'André) et que Y... X... s'était porté caution des emprunts souscrits par André pour acquérir son propre logement ; que, de la même façon, il est établi que Jacques et Y... X... ont contribué aux frais de séjour de Mme X... mère en maison de retraite, rendant vraisemblable une participation similaire d'André ; qu'enfin, les témoignages produits démontrent que durant sa vie, André a été entouré par les membres sa famille ; que l'absence de compte avant 1998 et les explications qui sont données par Y... X... doivent être appréciées à la lumière de ces précisions, ainsi que des modifications apportées aux charges tutélaires par la loi du 05 mars 2007, qui, si elles ne sont pas applicables au cas d'espèce, ont toutefois cherché, comme les débats parlementaires l'ont révélé, à remédier aux difficultés rencontrées par les tuteurs et curateurs pour rendre des comptes en raison de l'allongement de la durée de vie des personnes protégées et des difficultés à garder des archives durant trente années ; que, sur les comptes 1998-2007, des comptes ont été rendus par M. Y... X... sur cette période, qu'il est ainsi apparu que les loyers perçus de l'appartement ne transitaient pas sur un compte ouvert au nom de la personne protégée mais étaient directement perçus par le curateur, qui réglait ensuite de son propre compte les dépenses nécessaires, que les pensions d'invalidité étaient versées sur le compte CDC de la personne protégée et des prélèvements y étaient effectués quand les loyers s'avéraient insuffisants à couvrir les dépenses ; que, durant ces années, les dépenses ont été justifiées par M. Y... X... sauf les dépenses relatives aux produits d'hygiène, abonnement canal plus, à l'argent de poche versé à André X..., à des trajets (déplacements à Paris), restaurant, cadeaux d'usage ; que l'expert judiciaire a inclus ces dépenses dans son compte de synthèse ; que Jérôme et Sabrina X... considèrent que Y... X... doit restituer à la succession ces dépenses, feignant d'ignorer qu'un majeur protégé, même hébergé, a nécessairement des frais de coiffeur, produits d'hygiène, argent de poche, et qu'étant régulièrement accueilli dans sa famille, il effectue comme les autres des présents d'usage; selon l'expert, les dépenses non justifiées réalisées à ce titre se sont élevées sur la période considérée à 12.938 euros ou 1.362 euros par an ou 113,50 euros par mois ; que cette somme n'a rien d'excessif et est le minimum que pouvait dépenser M. Y... X... pour l'entretien quotidien d'André X... ; qu'il n'y donc pas lieu à restitution de ce chef ; que, de la même façon, sur la période, quelques justificatifs de charges de copropriété n'ont pas été conservés ; que, toutefois, leur montant étant équivalent à celui demandé les années où les justificatifs ont été conservés, il sera considéré que la dépense a réellement été exposée par Y... X... pour le compte d'André et qu'il n'y a pas lieu à restitution ; que les sommes données par André à ses soeurs et à sa mère seront examinées plus bas ; que, sur les années 1975 à 1997, il n'existe aucun justificatif de la gestion de Y... X... pour ces années, ce dernier indiquant avoir égaré les justificatifs lors d'un déménagement ; que le montant des pensions d'invalidité est connu, et l'expert sans trop de difficultés a reconstitué les dépenses réalisées dans l'intérêt d'André X... en appliquant le même pourcentage de dépenses par rapport aux revenus que celui qui a prévalu durant les années 1998 à 2007 ; qu'un débat s'est engagé sur le point de savoir si l'appartement d'André X... avait été loué entre 1975 et 1989, date du décès de Mme X... mère, Y... X... prétendant qu'elle s'y opposait ; qu'en raison du fait qu'il résulte du dossier de tutelle que l'appartement était loué lors du placement sous curatelle et déclaré loué en 1982 par Y... X... lors du dépôt du seul compte de gestion rendu sur la période, cet appartement sera considéré comme ayant été donné à bail à cette époque ; qu'il sera en revanche tenu compte de périodes de vacances entre deux locataires ainsi qu'a pu le retenir l'expert judiciaire ainsi que des dépenses de remise en état que Y... X... déclare avoir financées, au demeurant pour un montant raisonnable ; qu'en effet, si l'appartement a été loué pendant trente ans, il a nécessairement fait l'objet d'une ou de plusieurs opérations de rénovation de sa décoration ; que devra aussi être tenu compte de la prescription ; que l'expert a réalisé ses comptes à partir de 1975 alors que toute demande de reddition de compte et/ou de restitution pour des faits antérieurs au 29 décembre 1981 est prescrite ; que cette analyse doit conduire à diminuer de 10.000 euros l'excédent de ressources sur les dépenses calculé par l'expert sur la période 1975-1988 (page 35/50 du rapport d'expertise) ; que la période a duré 14 ans sur lesquelles 7 sont prescrites, donc l'excédent, au demeurant estimé, doit être réduit de moitié ; que, sur les dons faits par André X..., apparaissent dans les comptes de Y... X... diverses gratifications faites par André X... à ses proches. André X... était sous curatelle, et avec l'assistance de Y... X..., avait le droit de gratifier ses proches s'il le souhaitait ; que, dans la mesure où comme en l'espèce cette pratique ne mettait pas en péril ses finances, n'interdisait pas la satisfaction de ses propres besoins, et bénéficiait à des personnes qui ont entouré André X... durant toute sa vie et dont il est démontré qu'il était très proche, l'accord donné par le curateur à ces dons n'est pas fautif ; que ces gratifications ont été reprises comme dépenses dans le compte de synthèse de l'expert ; que, sur les dons à Mme X... mère, ceux-ci ne sont pas justifiés par tel ou tel virement mais allégués par le curateur ; que, toutefois, deux circonstances démontrent la véracité de ces allégations ; que la première est que Mme X... mère avait besoin de l'aide de ses fils pour vivre puisqu'elle percevait une pension de retraite annuelle de 4.887 euros en 1987 ; qu'ainsi elle habitait un appartement acheté à crédit par Jacques et Y... X... qui en remboursaient eux-mêmes les mensualités ; que, de la même façon, ceux-ci lui ont versé une assistance lorsqu'elle était en maison de retraite et il en résulte donc tant un besoin qu'une solidarité familiale avérée ; que la seconde est qu'André X... était très proche de sa mère: il avait acquis un appartement sur le même palier que cette dernière et Mme X... a terminé ses jours dans la maison de retraite où il était hébergé; il était suffisamment conscient pour savoir combien elle avait peu d'argent et il est certain qu'il n'a pu que vouloir aussi l'aider ; qu'il n'y a donc pas lieu à restitution de cette somme par Y... X..., ses assertions étant justifiées par les éléments du dossier et l'aide apportée à Mme X... étant au demeurant modeste puisqu'elle s'est élevée à 17.000 euros sur 12 ans, de 1975 à 1987, soit une moyenne de 1.500 euros par an ; que, sur les dons faits à Noëlle X... et à Mme B..., les deux intéressées sont respectivement soeur et nièce d'André X... ; que les dons sont majoritairement justifiés par des virements ; que l'entretien réalisé en 2003 par le juge des tutelles permet de considérer que les dons fait à Noëlle ont été réalisés par André de son plein gré ; que, contrairement à ce qu'indiquent Jérôme et Sabrina X... l'importance des sommes données était connue dès cette époque puisque leur mère l'avait dénoncée ; que, par conséquent, il n'y a pas lieu à leur restitution par le curateur mais simplement à un rapport dû par Mme Noëlle X..., qui devant l'expert a reconnu avoir reçu les sommes que Y... X... indiquait lui avoir versées soit 37.231 euros ; qu'en revanche, la somme de 4.000 euros que M. X... déclare avoir versée en 2006 à Mme B... après qu'elle ait transité du compte CDC d'André X... par son propre compte bancaire n'est pas justifiée, ne serait-ce que par une attestation de l'intéressée, et par conséquent doit être intégrée dans les sommes à restituer ; que, sur l'occupation de l'appartement d'André X... par le fils de Y... X... durant dix-huit mois en 1988-1989, Y... X... s'est occupé de son frère de manière désintéressée bien avant la mise en place de la mesure de curatelle ; que notamment il s'est porté caution solidaire de l'emprunt avec lequel André X... a acheté son appartement et lui a trouvé son emploi de jardinier à la maison de retraite de Montfort où il a fini par être hébergé ; qu'il a été le curateur d'André durant trente-deux années à l'entière satisfaction de celui-ci, comme André l'a exprimé devant le juge des tutelles ; que, dès lors, le prêt de son appartement par André à son neveu apparaît comme une gratification récompensant l'ensemble des services lui ayant été rendus par Y... depuis des années et n'a pas à faire l'objet d'une restitution par ce dernier, non plus que d'un rapport puisque son fils n'est pas héritier d'André ; que, sur les dépenses retenues par l'expert et qui ne le sont pas par la cour, l'expert a retenu comme dépense dans son tableau de synthèse la somme de 12.213 euros de remboursement de mensualités d'emprunt alors que le dossier de tutelle a permis de constater que l'emprunt avait été remboursé ; qu'il convient donc de rajouter la somme de 7.594,80 euros aux sommes à restituer ; que, d'autre part, l'expert a inclus comme dépenses dans son tableau de synthèse 17.000 euros de dépenses qui auraient été exposées durant dix années, après le décès de Mme X..., et qui selon Y... X..., correspondait à une augmentation du train de vie d'André, qui n'avait plus à aider sa mère ; que cette explication aurait pu être acceptée si l'augmentation du train de vie s'était poursuivie durant les dix années ayant précédé son décès mais ce ne fut pas le cas, et à défaut d'explication supplémentaire, il doit être considéré que cette somme n'est pas justifiée et à rajouter dans les sommes à restituer ; que, à titre de synthèse, compte tenu de ce qui précède, doit être utilisé le tableau figurant page 45/50 du rapport d'expertise, en y ajoutant ou en en déduisant certains montants, en fonction des motifs développés ci-dessus ; que ce compte, sur toute la période 1975-2007 fait apparaître un excédent de ressources sur les dépenses de 71.269 euros ; qu'il convient toutefois d'en déduire : la somme de 1.881 euros représentant le coût calculé par l'expert de l'occupation de l'appartement par le fils de Y... X..., la somme de 10.000 euros représentant la moitié de l'excédent calculé pour la période allant de 1975 à 1988, compte tenu de la prescription, la somme de 44.744,25 euros se trouvant sur le compte bancaire CDC d'André X... au moment de son décès ; qu'il convient d'y ajouter : la somme de 4.000 euros qui aurait été donnée à Mme B..., celle de 7.594,80 suros correspondant au remboursement de l'emprunt, celle de 17.000 euros correspondant à l'augmentation non justifiée du train de vie d'André X... ; qu'il en résulte que l'excédent de recettes justifiées sur les dépenses justifiées apparaît être de 43.238,55 euros, ce qui de 1982 à 2007 représente un excédent de recettes de 1.730 euros par an ou 144 euros par mois, très mesuré et qui peut parfaitement s'expliquer par la simple perte des justificatifs sur une durée aussi longue ; que M. Y... X... ayant toutefois eu l'obligation de tenir des comptes, il ne peut qu'être condamné à restituer cette somme à la succession, avec intérêts légaux à compter de l'assignation, aucune autre actualisation n'étant due ; que, pour sa part, Noëlle X... est condamnée à rapporter à la succession la somme de 37.231 euros, sans intérêt puisque le rapport du don d'une somme d'argent est égal à son montant par application des dispositions de l'article 869 ancien du code civil ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en relevant d'office que la prescription trentenaire faisait obstacle à toute demande de compte ou de restitution portant sur des faits antérieurs au 29 décembre 1981, pour déduire la somme de 10.000 euros du montant que Y... X... devait restituer à la succession d'André X..., « représentant la moitié de l'excédent calculé pour la période allant de 1975 à 1988 », la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office que la prescription trentenaire faisait obstacle à toute demande de compte ou de restitution portant sur des faits antérieurs au 29 décembre 1981, sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; que pour déduire la somme de 1.881 euros du montant que Y... X... devait restituer à la succession d'André X... au titre de l'occupation gratuite de l'appartement de ce dernier par son fils, la cour d'appel a retenu que « le prêt de son appartement par André à son neveu [apparaissait] comme une gratification récompensant l'ensemble des services lui ayant été rendus par Y... depuis des années », quand Y... X... n'a jamais prétendu que cette occupation avait été autorisée par André X... ou qu'elle constituait une gratification à son profit ; qu'en se fondant ainsi sur un moyen relevé d'office sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que, pour déduire la somme de 1.881 euros du montant que Y... X... devait restituer à la succession d'André X... au titre de l'occupation gratuite de l'appartement de ce dernier par son fils, la cour d'appel a retenu que « le prêt de son appartement par André à son neveu [apparaissait] comme une gratification récompensant l'ensemble des services lui ayant été rendus par Y... depuis des années », quand Y... X... n'a jamais prétendu que cette occupation avait été autorisée par André X... ou qu'elle constituait une gratification à son profit ; qu'en se fondant sur des faits qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 5) ALORS subsidiairement QUE tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt directement ou indirectement ; qu'après avoir retenu que « le prêt de son appartement par André à son neveu [apparaissait] comme une gratification récompensant l'ensemble des services lui ayant été rendus par Y... depuis des années », la cour d'appel a cependant jugé que cette gratification n'avait pas à faire l'objet d'un rapport « puisque son fils [n'était] pas héritier d'André » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que c'était Y... X..., lequel avait qualité d'héritier, qu'André avait entendu gratifier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 843 du code civil ; 6) ALORS QUE le curateur nommé avec la mission de percevoir les revenus et de régler les dépenses du majeur protégé rend compte de sa gestion chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance ; que, dans son rapport (pp. 43-45), l'expert proposait trois niveaux d'excédents de gestion envisageables, le premier, tenant compte des seules dépenses « estimées justifiées », s'élevant à 178.349 euros, le deuxième, tenant compte de l'ensemble des dépenses évaluées, à 146.500 euros, le troisième, tenant compte de l'ensemble des dépenses mentionnées, même non justifiées, par Y... X..., à 71.269 euros ; que, pour retenir comme base de son calcul l'ensemble des dépenses mentionnées et non pas uniquement les dépenses justifiées ou estimées, la cour d'appel a relevé que « les pièces et conclusions versées aux débats laissent apparaître, jusqu'au décès de Jacques X..., une famille unie et financièrement solidaire, puisque Jacques et Y... X... avaient eux-mêmes acheté l'appartement occupé par leur mère (situé sur le même palier que celui d'André) et que Y... X... s'était porté caution des emprunts souscrits par André pour acquérir son propre logement », que « de la même façon, il est établi que Jacques et Y... X... ont contribué aux frais de séjour de Mme X... mère en maison de retraite, rendant vraisemblable une participation similaire d'André » et enfin que « les témoignages produits démontrent que durant sa vie, André a été entouré par les membres sa famille », pour en déduire que « l'absence de compte avant 1998 et les explications qui sont données par Y... X... doivent être appréciées à la lumière de ces précisions » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier que Y... X... se soit affranchi de son obligation de rendre annuellement compte de sa gestion, la cour d'appel a violé l'article 512 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; 7) ALORS QUE le curateur nommé avec la mission de percevoir les revenus et de régler les dépenses du majeur protégé rend compte de sa gestion chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance ; que, pour retenir comme base de son calcul l'ensemble des dépenses mentionnées et non pas uniquement les dépenses justifiées par Y... X..., la cour d'appel a considéré que « l'absence de compte avant 1998 et les explications qui sont données par Y... X... doivent être appréciées à la lumière des modifications apportées aux charges tutélaires par la loi du 05 mars 2007, qui, si elles ne sont pas applicables au cas d'espèce, ont toutefois cherché, comme les débats parlementaires l'ont révélé, à remédier aux difficultés rencontrées par les tuteurs et curateurs pour rendre des comptes en raison de l'allongement de la durée de vie des personnes protégées et des difficultés à garder des archives durant trente années » ; qu'en statuant ainsi, quand la loi dans sa rédaction alors applicable faisait obligation à Y... X... de rendre annuellement compte de sa gestion, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 512 du code civil ; 8) ALORS QU'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que, dans leurs écritures d'appel (pp. 36-38), Sabrina et Jérôme X... soutenaient que le principe de réparation intégrale imposait que les sommes que Y... X... serait condamné à restituer devaient être actualisées pour tenir compte de la dépréciation monétaire ; qu'en se bornant à affirmer qu'« aucune autre actualisation [n'était] due », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la dépréciation monétaire, ces sommes ne devaient pas être actualisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 469 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Sabrina et Jérôme X... du solde de leurs prétentions ; AUX MOTIFS QUE, sur le recel successoral, les donations à Noëlle X... n'ont jamais été cachées puisqu'elles ont été dénoncées au juge des tutelles par la mère de Sabrina et de Jérôme X..., qui en avait connaissance justement parce qu'elles étaient faites au su de toute la famille ; que, dès lors, aucun recel successoral n'est imputable à Noëlle X... ; que s'agissant de Y... X..., aucune volonté de rompre l'égalité du partage n'est démontrée ; que la somme qu'il doit restituer est la conséquence d'une gestion imprudente (fonds qui transitent par son compte bancaire et justificatifs non gardés) mais non de manoeuvres frauduleuses et résulte uniquement d'une reconstitution a posteriori ; que, par conséquent, les intimés sont déboutés de leurs prétentions à voir appliquer les peines du recel successoral à Y... et à Noëlle X... ; ALORS QUE l'héritier qui a recelé des biens d'une succession, avec l'intention de rompre l'égalité du partage, ne peut prétendre à aucune part dans les biens divertis ou recelés ; que, pour écarter la condamnation de Y... X... au titre du recel successoral, la cour d'appel a relevé qu' « aucune volonté de rompre l'égalité du partage [n'était] démontrée » et que « la somme qu'il [devait] restituer [était] la conséquence d'une gestion imprudente [ ] mais non de manoeuvres frauduleuses et [résultait] uniquement d'une reconstitution a posteriori » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invité, s'il ne résultait pas de son refus de communiquer les documents relatifs à la gestion de la curatelle et de sa volonté de dissimuler à la fois la location de l'appartement d'André X... entre 1975 et 1988 et le remboursement par l'assurance d'une partie de l'emprunt souscrit par André X..., que Y... X... avait intentionnellement diverti à son profit une part des revenus d'André X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Sabrina et Jérôme X... du solde de leurs prétentions ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages-intérêts présentée par Jérôme et Sabrina X... contre André X..., ainsi qu'il a été dit plus haut, la demande indemnitaire formée par Jérôme et Sabrina X... est prescrite pour tout fait dommageable survenu avant le 29 décembre 1981 en leurs qualités d'héritiers d'André X... et pour tout fait dommageable survenu avant le 29 décembre 2001 s'agissant du préjudice qui leur est propre ; qu'en tant qu'héritier d'André X..., aucun fait dommageable ne peut être reproché à Y... X... ; que la protection d'une personne protégée implique en effet d'assurer tout à la fois la protection de sa personne et de son patrimoine ; qu'André X... n'a jamais manqué de rien, n'a pas été dépouillé par son curateur et a vécu entouré par ce dernier, avec tout de même à son décès un patrimoine d'environ 120.000 euros (valeur de l'appartement et du compte CDC), largement suffisant pour couvrir toute dépense exceptionnelle qui aurait pu survenir ; que l'exécution de la mesure de curatelle a donc été conforme aux intérêts de la personne protégée ; qu'à titre personnel, Sabrina et Jérôme X... reprochent au curateur de ne pas avoir fait fructifier les fonds d'André X... en les plaçant sur un compte rémunéré et de ne pas leur avoir rendu ses comptes ; que ces reproches ne sont pas justifiés, puisqu'il vient d'être dit que le patrimoine d'André X... avait été géré conformément à ses intérêts, qui sont les seuls dont devait tenir compte Y... X... ; que, d'autre part, des comptes ont été rendus de 1998 à 2008 et l'absence de compte pour les années antérieures doit être mise en parallèle avec la durée exceptionnelle de la mesure de protection et l'absence de toute intervention du juge des tutelles avant 1997 ; que, par conséquent, aucun préjudice imputable à Y... X... n'est justifié et la demande est rejetée ; 1) ALORS QUE les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ; qu'en relevant d'office que la prescription décennale faisait obstacle à toute demande en réparation du préjudice propre aux consorts X... fondée sur des faits dommageables antérieurs au 29 décembre 1981, la cour d'appel a violé l'article 2247 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office que la prescription trentenaire faisait obstacle à toute demande en réparation du préjudice propre aux consorts X... fondée sur des faits dommageables antérieurs au 29 décembre 1981, sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que le manquement à une obligation légale constitue une faute civile ; que, pour débouter Sabrina et Jérôme X... de leur demande en réparation de leur préjudice, la cour d'appel a retenu « l'absence de compte pour les années antérieures [à 1998] [devait] être mise en parallèle avec la durée exceptionnelle de la mesure de protection et l'absence de toute intervention du juge des tutelles avant 1997 » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que Y... X... avaient méconnu ses obligations de curateur résultant de l'article 512 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.