Première chambre civile, 12 juillet 2017 — 16-21.985

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 267-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015.
  • Article 1364 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 895 F-D Pourvoi n° C 16-21.985 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Franck Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et de Mme X... ; Sur le premier moyen et sur le troisième moyen, ce dernier pris en sa première branche, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la seconde branche du troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 90 000 euros ; Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, après avoir estimé que le divorce créait une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de Mme X..., a fixé, comme elle l'a fait, le montant de la prestation compensatoire ; qu'il ne peut être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 267-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015 et l'article 1364 du code de procédure civile ; Attendu que si la complexité des opérations le justifie, le juge désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ; Attendu que, pour rejeter la demande des parties tendant à la désignation d'un notaire, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'elles aient tenté amiablement et sans y parvenir, de procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... et de Mme X... tendant à la désignation d'un notaire aux fins de liquidation du régime matrimonial, l'arrêt rendu le 26 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé le divorce de Mme Chantal X... et de M. Franck Y... aux torts partagés des époux ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est établi par les attestations de Patrick A... et de Yolanda B... que Chantal X... a adopté un comportement harcelant en appelant avec insistance et très régulièrement son époux sur son lieu de travail, occasionnant une gêne certaine tant pour son époux que pour le personnel du restaurant en perturbant les conditions de travail de ces derniers, et qu'elle a ainsi fait preuve à l'égard de son époux d'une attitude injurieuse ; / considérant ainsi que chacun des époux a fait preuve d'un comportement constitutif d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune qui justifie le pronon