Première chambre civile, 12 juillet 2017 — 16-21.088

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 901 F-D Pourvoi n° C 16-21.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique X..., domicilié [...], 2°/ M. Michel X..., domicilié [...], 3°/ Mme Denise Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [...], défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Dominique et Michel X... et de Mme Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 28 juin 2016), que le 17 mars 1998, imputant sa contamination par le virus de l'hépatite C aux transfusions reçues lors d'une intervention chirurgicale, Jean-Marie X... a saisi le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise médicolégale pour en déterminer l'origine ; que, le 23 août 2005, après la réalisation de deux expertises, il a assigné en responsabilité l'Etablissement français du sang (l'EFS) qui a appelé en garantie son assureur ; que, le 27 octobre 2008, une troisième expertise a conclu que l'imputabilité de l'hépatite C aux transfusions multiples dont avait bénéficié Jean-Marie X... était hautement probable ; que, le 20 novembre 2009, l'assureur de l'EFS a demandé la mise en cause de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en application de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale ; que, le 7 mai 2010, Jean-Marie X... a assigné l'ONIAM en intervention forcée ; qu'après son décès, le [...], sa veuve et ses deux enfants (les consorts X...) sont intervenus à la procédure ; qu'ils ont interjeté appel du jugement du 10 juillet 2015 ayant partiellement accueilli leurs demandes ; qu'entre-temps, le 7 décembre 2012, invoquant la durée excessive de cette procédure, Jean-Marie X... et son épouse ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches, ci-après annexé : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur la quatrième branche du moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que l'intervention d'une loi nouvelle n'est pas de nature à justifier le caractère excessif de la durée d'une procédure ; qu'en énonçant que l'intervention en cours de procédure de la loi relative à l'ONIAM avait rendu complexe la procédure, pour en déduire que celle-ci n'avait pas connu de durée déraisonnable, la cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant et violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'arrêt constate que l'intervention de la loi du 17 décembre 2008 et de ses décrets d'application du 11 mars 2010 substituant l'ONIAM à l'EFS ont contraint l'assureur de ce dernier à demander la mise en cause de l'ONIAM et les consorts X... à assigner cet organisme en intervention forcée ; qu'il ajoute que le juge de la mise en état, qui avait prévu de clôturer l'instruction de l'affaire au mois d'avril 2010, a dû la différer, que, par la suite, l'ONIAM s'est vu délivrer à deux reprises une injonction de conclure et que le conseil de Jean-Marie X... a demandé de répliquer aux conclusions adverses ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que la durée de la procédure, rendue complexe par l'intervention de la loi nouvelle, n'avait pas été excessive ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Dominique et Michel X... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en