Première chambre civile, 12 juillet 2017 — 16-24.064

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10505 F Pourvoi n° N 16-24.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. José X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 24 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Maria Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté la demande d'indemnité d'occupation faite par M. X... au titre de l'occupation privative par Mme Z... du bien situé à Villeparisis ; AUX MOTIFS QUE « Mme Z..., à laquelle l'ordonnance de non-conciliation a attribué la jouissance du domicile familial, demande à la cour de considérer que, M. X... ayant payé très irrégulièrement et sans jamais la revaloriser la pension alimentaire à sa charge pour les enfants, son occupation gratuite du pavillon avec ceux-ci constitue une modalité d'exécution par l'intimé de son obligation de contribuer à l'entretien de ses deux enfants ; qu'elle fait valoir, subsidiairement, qu'elle a quitté les lieux depuis le 1er juin 2002 et que son fils occupe seul, depuis lors, le bien ; qu'elle ajoute que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation est prescrite, précisant que la première demande de M. X... à cet égard ayant son siège dans l'assignation du 2 avril 2013, toute demande pour la période antérieure au 2 avril 2008 est irrecevable ; qu'elle conclut enfin que l'intimé ne rapporte pas la preuve de la valeur locative brute telle que fixée par l'avis de taxe d'habitation chaque année et notamment en 2008, soit 4 009 € par an et 334 € par mois, montant auquel devra être, en outre, appliqué un abattement pour précarité de 20 % ; que M. X..., qui affirme qu'il n'a jamais disposé des clés du pavillon, fait plaider que si l'appelante a choisi, plutôt que de vivre dans ce bien indivis, d'y installer leur fils, elle n'en a pas moins eu la jouissance exclusive dès lors que lui-même en était privé ; qu'il sollicite la confirmation du jugement sur le montant de l'indemnité d'occupation et demande à la cour de dire que l'appelante en est redevable du 2 mars 2001 jusqu'au partage, arguant de l'irrecevabilité de la demande relative à la prescription, nouvelle en appel, et de l'effet interruptif de prescription du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du 15 septembre 2006 et du procès-verbal de difficultés du 23 mai 2008 ; que le moyen tiré de la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et est donc recevable ; que si les procèsverbaux des 15 septembre 2006 et 23 mai 2008, qui font état de la prétention de M. X... à une indemnité d'occupation, ont interrompu la prescription, force est de constater que toute demande à cet égard est cependant prescrite pour la période antérieure au 15 septembre 2001 ; que Mme Z... établit qu'elle a quitté le bien immobilier à compter du mois de juin 2001, pour s'installer, d'abord, chez sa fille, [...], où elle se fait adresser tous ses documents bancaires, puis, à compter du mois de mai 2002, [...], où elle bénéficie, selon contrat de travail du 28 mai 2002, d'un logement de fonction en qualité de gardienne de l'immeuble sis à cette adresse ; qu'il n'est pas contesté que le fils des ex-époux qui d'abord résidé avec sa mère, occupe toujours le bien immobilier indivis ; que pour la période de présence de Mme Z..., la demande d'indemnité d'occupa