Première chambre civile, 12 juillet 2017 — 16-22.299

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10507 F Pourvoi n° U 16-22.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme X... Y..., veuve F..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 15 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3-chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Catherine F..., épouse Z..., domiciliée [...], 2°/ à M. Pierre F..., domicilié [...], 3°/ à Mme Denise A..., divorcée F..., domiciliée [...], 4°/ à M. Dominique B..., domicilié [...], 5°/ à M. Pascal C..., domicilié [...], 6°/ à Mme Christel F..., 7°/ à Mme Isabelle F..., toutes deux domiciliées [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. D..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Catherine F... et de M. F... ; Sur le rapport de M. D..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. C... ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer Mme Catherine F... et à M. F... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... F... de sa demande tendant à la reprise des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre M. Albert F... et Mme Denise A... et, par conséquent, d'avoir homologué purement et simplement le projet d'état liquidatif de la succession d'Albert F... tel que préparé par M. E..., notaire, le 9 juin 2010, d'avoir désigné M. E... pour procéder au partage de ladite succession conformément au projet homologué, et d'avoir condamné Mme X... F... à payer à Mme Catherine F... épouse Z... et M. Pierre F..., respectivement, les sommes de 30.424,64 euros et 21.150,39 euros, ainsi que les intérêts à compter du 9 juin 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de reprise des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial entre les ex-époux F...-A... ; que Mme X... F... soutient que la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial entre les ex-époux F...-A... n'a pas été prononcée et en sollicite la reprise par Me B..., exposant que la liquidation de cette communauté permettra de connaître les droits du défunt ; qu'elle soutient que l'arrêt du 24 mai 2007 s'est contenté de fixer une créance de Mme A... à l'encontre de l'indivision successorale, que là s'arrête la portée de l'autorité de chose jugée de cette décision et que sans revenir sur cet arrêt, il faut faire les comptes entre les parties ; qu'elle expose que le projet de Me B... établi en 1996 ajoute à la créance de Mme A... de 181 558,34 francs, au titre des pensions alimentaires dues par Albert F..., des intérêts pour la période de 1987 à 1996 d'un montant de 224 962,66 francs alors que la dette de Mme A... selon le jugement du 22 septembre 1994 n'est assortie d'aucun intérêt ; que selon elle, aux termes d'un rapide calcul, hors projet de partage, il en résulte une différence de 25 531,54 francs au profit d'Albert F... alors qu'il résulte des projets de partage de Me B... une différence au profit de Mme A... de 471.306,67 francs ; que le projet de partage de Me B... établi en 1997 n'a pas été régularisé en raison du décès d'Albert F... survenu le [...] ;que par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 décembre 2001 a été ordonnée l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'Albert F... sur l'assignation de Mme A... délivrée aux enfants du défunt et à son conjoint survivant, Mme X... F... ; qu'au cours de cette procédure,