Première chambre civile, 12 juillet 2017 — 16-21.706
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10509 F Pourvoi n° Z 16-21.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Guy X..., domicilié [...], contre l'ordonnance et l'arrêt rendus les 17 novembre 2015 et 10 mai 2016 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Patricia Y..., divorcée X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 10 mai 2016 d'avoir fixé à 60 000 euros le capital dû par M. X... à son épouse à titre de prestation compensatoire ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles 270 et suivants du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271 ; que les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du code civil et 1075-1 du code de procédure civile ; qu'il ressort de contrats de travail, de bulletins de paie, d'avis d'imposition, d'un relevé de carrière et d'extraits de compte que Mme Y..., qui est âgée de 53 ans, a travaillé à la Mutualité Sociale Agricole à partir de 1983, a participé en 1992 à la création de l'entreprise dirigée par son mari, notamment par le versement d'une somme de 100 000 Frs (15 244,90 euro) prêtée par sa famille et remboursée ensuite à l'exception de sa part, qu'elle a pris un congé parental entre 1998 et 2002, a été embauchée comme secrétaire-comptable par la société Axe décors qui lui a ensuite attribué en 2011 un poste d'employé administratif à durée indéterminée ; que son salaire net est de l'ordre de 2 100 euro par mois en moyenne ; que son âge réduirait notablement ses chances de réinsertion professionnelle au cas où elle perdrait son emploi ; que concernant ses charges fixes principales, elle justifie d'un loyer de 883 euro, d'une mensualité de crédit à la consommation de 132 euro, d'un impôt sur le revenu et d'une taxe d'habitation pour une somme globale d'environ 230 euro par mois ; que M. X..., âgé de 54 ans, est président de la société Axe décors spécialisée dans la distribution de peintures, il est établi que sa rémunération nette est d'environ 5 000 euro par mois depuis plusieurs années, qu'elle a été seulement supérieure en 2012 en raison d'une prime exceptionnelle de 10 000 euro, que les bénéfices ne sont pas distribués mais mis en réserve en vue d'une bonne gestion (cf des explications écrites de l'expert-comptable du 17 avril 2012 non sérieusement contredites par des courriers critiques du cabinet "Geirec" mandaté par Mme Y...) sachant que la stratégie mise en place par la société est justement destinée à faciliter l'octroi de concours bancaires nécessaires eu égard à la baisse de l'activité de l'entreprise pendant certaines périodes de l'année ; qu'il n'est pas démontré que les revenus de M. X... connaîtront une variation notable à court ou moyen terme ; qu'au vue des