Première chambre civile, 12 juillet 2017 — 16-21.164
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10514 F Pourvoi n° K 16-21.164 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Hasan X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Gordana Y..., épouse X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de Me A..., avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Hasan X..., le premier juge a retenu que celui-ci s'était affranchi de son obligation de communauté de vie de manière durable depuis le 13 octobre 1998, date à partir de laquelle il a loué un appartement au [...] et qu'aucune réconciliation n'était intervenue entre les époux malgré l'abandon d'une première procédure de divorce en 2001 ; que pour contester cette décision, Hasan X... fait valoir que la location de l'appartement de la rue Garibaldi correspond à un service rendu à une relation et qu'il n'a jamais été établi qu'il en réglait le loyer, ce qui corrobore son affirmation ; que, pour convaincre la cour, Hasan X... disposait d'un moyen simple qui consistait à justifier du règlement du loyer par le tiers auquel il prétend rendre service depuis plus de 15 ans ; qu'il s'en abstient ; qu'il est en revanche démontré que des quittances de loyer sont régulièrement établies à son nom, qu'il a reçu en 2014 des services fiscaux de Saint-Ouen une mise en demeure de payer la taxe d'habitation et que des factures d'électricité sont émises à son nom comme celle qui est produite en pièce 112 datée du mois de juillet 2015 ; que même en l'absence de preuve du règlement par Hasan X... du loyer, dont il doit être rappelé qu'il peut être en pratique faire l'objet d'un paiement en espèces ou par le biais de la société dirigée par Hasan X..., les éléments rappelés ci-dessus suffisent à démontrer que, comme l'a justement estimé le premier juge, l'époux est bien locataire d'un appartement lui permettant de se soustraire aux obligations du mariage et notamment de la communauté de vie ; que les nombreuses attestations versées sur ce point aux débats par Gordana Y... établissent que celle-ci a vécu et élevé les enfants du couple en l'absence de son époux qui n'était que rarement présent au domicile conjugal ; qu'ainsi, la faute de Hasan X... au sens de l'article 242 est établie ; que pour solliciter que le divorce soit prononcé aux torts de son épouse, Hasan X... fait valoir successivement qu'elle a un caractère particulièrement vénal puisqu'elle fait durer une procédure qui lui permet de percevoir une pension alimentaire au titre du devoir de secours et de bénéficier de la jouissance gratuite du domicile conjugal, qu'elle lui a fait subir des violences verbales traduisant un manque de respect à son égard et n'a pas su préserver les enfants du contentieux opposant les époux, qu'enfin, elle l'a fait expulser du domicile conjugal ; que la longueur de la procédure ne peut être imputée à Gordana Y..., étant observé que c'est bien Hasan X... qui a relevé appel de l'ordonnance de non-conciliation, puis qu'il s'est abstenu de collaborer à la mesure d'investigation confiée à un tiers dont le rapport n'a pu être déposé qu'en mars 2014, qu'enfin, il lui était possible d'assigner son épouse au fond sans at