Première chambre civile, 12 juillet 2017 — 16-21.196

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10515 F Pourvoi n° V 16-21.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Anne X..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à M. Patrick Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir condamné un mari (M. Y...) à verser à sa femme (Mme X..., l'exposante) une prestation compensatoire limitée à 100 000 € ; AUX MOTIFS QUE l'épouse soulignait avoir perdu son droit à pension de réversion de son premier mari en se remariant, préjudice chiffré par Me A..., notaire, dans son rapport à 463 921 € qui n'avait été que partiellement compensé par la donation par l'époux au moment du mariage d'une somme de 76 000 €, étant rappelé que, par dispositions définitives, la cour d'appel de Paris avait jugé irrecevable la demande formée par Mme jacquet aux fins de se voir allouer une indemnité au titre de la perte de ces pensions de réversion (arrêt attaqué, p. 6, alinéa 2) ; ALORS QUE, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, le juge doit prendre en compte les droits à pension de retraite de chacun et, notamment, le droit à pension de réversion ; que, ayant constaté que par son remariage la femme avait perdu son droit à pension de réversion du chef de son premier mari, préjudice qui avait été chiffré à 463 921 € par le notaire chargé d'évaluer le capital de chacun des époux, que cette perte n'avait été que partiellement compensée par la donation d'une somme de 76 000 € consentie lors du mariage par le mari à la femme et, enfin, que la femme n'avait reçu aucune indemnité pour la perte de sa pension, ce pour quoi il était nécessaire d'inclure la perte réellement subie par la femme au titre de sa pension de réversion dans l'évaluation du montant de la prestation compensatoire, l'arrêt attaqué ne pouvait pas exclure une telle prise en compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.