Première chambre civile, 12 juillet 2017 — 15-27.940

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10516 F Pourvoi n° E 15-27.940 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Malika X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Aicha X..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Mansour X..., domicilié [...], 2°/ à Mme Malika X..., domiciliée [...], 3°/ à M. Belkacem X..., domicilié [...], 4°/ à l'association ANRAS, dont le siège est [...], prise en qualité de curateur de M. Belkacem X..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme T..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme Aicha X..., de Me A..., avocat de Mme Malika X... ; Sur le rapport de Mme T..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Aicha X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Aicha X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR enjoint à madame Aïcha X... de rapporter à la succession de sa mère un somme de 11 272,31 € portant intérêt à compter du 26 février 2000, et ce, jusqu'à la date de la jouissance divise ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de déterminer les éléments matériels et de caractériser des faits positifs de recel imputable à l'héritier, à savoir de caractériser l'intention frauduleuse ; qu'il appartient à ceux qui invoquent le recel de démontrer la mauvaise foi de l'autre ; qu'il n'y a pas de biens immobiliers dépendant des successions de B... C..., épouse X... et de son époux D... X... ; que les époux B... C... et D... X... étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; que suite au décès le [...] de B... C... épouse X..., divers retraits (confer l'expertise judiciaire de monsieur E...) ont été effectués à partir des comptes bancaires de celle-ci : - sur le compte de dépôt de la Banque Populaire (n° [...]), le compte étant alors créditeur le 3 février 2000 de la somme de 11 838,64 €, retrait le jour même, du décès de la somme de 10 671,45 €, retrait le 7 février 2000 de la somme de 1 067,15 €, soit un total de 11 738,60 € ; - sur le compte de dépôt de la Caisse d'Épargne (n° [...]), le compte étant alors créditeur le 3 février 2000 de la somme de 568,12 €, retrait le 3 février 2000, à 9h14, de la somme de 152,45 €, retrait le 3 février 2000, à 9h15, de la somme de 152,45 €, retrait le 3 février 2000 de la somme de 228,67 €, deux autres retraits ont ensuite été effectués le 17 février 2000 de 304,90 € et le 22 février 2000 de 106,71 €, après alimentation du compte, soit un total de 1 859,88 € ; - sur le compte Livret d'Épargne Populaire de la Caisse d'Épargne (n° [...]), le compte étant alors créditeur au jour du décès de la somme de 7 673,27 €, quatre retraits le 7 février 2000 pour un montant global de 6 097,96 €, retrait le 14 février 2000 de la somme de 45,72 €, retrait le 24 février 2000 de la somme de 1 524,49 €, soit un montant global de 7 668,17 € ; - sur le livret A de la Caisse d'Épargne (n° [...]), le compte étant alors créditeur au jour du décès de la somme de 5 251,12 €, cinq retraits ont été réalisés entre le 3 février et le 26 février 2000 pour un montant global de 5 244,26 € ; que montant global des prélèvements effectués s'élève à la somme de 26 510,91 € ; que l'expert judiciaire fait état de trois autres comptes bancaires dont feu B... C... épouse X... était titulaire mais qui ont été rapidement clôturés après le décès et dont il ne subsiste aucune trace auprès du FICOBA ; qu'il résulte des explications des parties et de l'exploitation des documents versées aux débats que : - madame Aïcha X... épouse Y... était bien officiellement rec