Première chambre civile, 12 juillet 2017 — 16-20.651
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10520 F Pourvoi n° C 16-20.651 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 mai 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Kévin X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Z..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère et d'avoir accordé à M. X... un simple droit de visite sur son enfant devant s'exercer sous l'autorité des responsables de « L'Espace Rencontre Enfants Parents 35 » deux samedis par mois de 14h à 17h, ou à toute plage horaire différente en fonction des disponibilités de l'Espace Rencontre; AUX MOTIFS QUE quant au droit d'accueil du père, il convient de relever que ce dernier n'a pas rencontré son fils depuis de nombreux mois ; que néanmoins, l'espace rencontre a été saisi pour organiser l'accueil médiatisé de l'enfant par son père ordonné par le jugement déféré mais n'était pas encore en mesure de le faire début novembre 2013 en raison de manque de disponibilités ; que par ailleurs, le juge des enfants a été saisi de la situation ; qu'en conséquence, d'une part, il n'est pas nécessaire d'ordonner des mesures d'enquête sociale et d'expertises psychiatriques qui pourraient faire double emploi avec les décisions du juge des enfants et, d'autre part, le droit d'accueil, tel qu'il a été organisé par le premier juge, doit être approuvé, étant précisé que le juge des enfants peut convenir d'autres modalités qui devront obligatoire s'exécuter ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'intérêt de l'enfant doit présider à toute décision le concernant ; que selon les dispositions de l'article 373-2-9 du code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; que ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge ; qu'au vu de l'important conflit qui existe entre les parents, de leur éloignement géographique, du jeune âge de l'enfant et de la personnalité particulière de M. X... qui se photographie avec des armes, fait l'apologie du cannabis sur internet et a été condamné par le tribunal correctionnel, il est primordial pour Aidan de lui permettre de créer des liens avec son père dans un cadre sécurisant ; qu'il sera donc accordé à M. X... un droit de visite à l'égard de son fils qui s'exercera deux fois par mois, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision ; 1°) ALORS QUE le droit de visite et d'hébergement d'un parent titulaire de l'autorité parentale ne peut être supprimé qu'en raison de motifs graves caractérisés à la date à laquelle le juge statue ; qu'en confirmant le jugement qui avait limité le droit de visite de M. X... à six heures par mois dans un lieu médiatisé, sans constater, à la date à laquelle elle statuait, qu'il existait des motifs graves de nature à justifier le refus de droit d'hébergement et la forte limitation du droit de visite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-8 du code civil ; 2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir en cause d'appel qu'il entendait s'inscrire à une form