Chambre mixte, 7 juillet 2017 — 15-25.651

Cassation Cour de cassation — Chambre mixte

Textes visés

  • Articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil.
  • Article 12 du code de procédure civile et les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne.
  • Article 621 du code de procédure civile.

Texte intégral

COUR DE CASSATION LM/LG

CHAMBRE MIXTE

Audience publique du 7 juillet 2017

M. LOUVEL, premier président Cassation et irrecevabilité

Arrêt n° 284 P+B+R+I Pourvoi n° S 15-25.651

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Monsanto, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre deux arrêts rendus les 30 janvier 2014 et 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Paul Y..., domicilié [...],

2°/ à l'association des assureurs Z..., dont le siège est [...],

3°/ à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA), dont le siège est [...],

4°/ à la mutualité sociale agricole de la Charente, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation :

Par arrêt du 12 janvier 2017, la deuxième chambre civile a renvoyé le pourvoi devant une chambre mixte. Le premier président a, par ordonnance du 13 juin 2017, indiqué que cette chambre mixte serait composée des première, deuxième chambres civiles, de la chambre commerciale, financière et économique et de la chambre criminelle ;

La demanderesse invoque, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monsanto ;

Un mémoire en défense et un mémoire complémentaire ont été déposés au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y... ;

Un mémoire en réplique et des observations ont été déposés par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monsanto ;

Le rapport écrit de Mme Ladant, conseiller, et l'avis écrit de M. Grignon Dumoulin, avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;

Un avis 1015 du code de procédure civile a été mis à disposition des parties et des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Monsanto ;

Sur quoi, LA COUR, siégeant en chambre mixte, en l'audience publique du 23 juin 2017, où étaient présents : M. Louvel, premier président, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, Mme Mouillard, présidents, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot, Pers, Mmes Kamara, Laporte, Dreifuss-Netter, M. Cadiot Mme Vannier, M. Guérin, Mme Reygner, M. Bellenger, conseillers, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Marcadeux, directeur de greffe ;

Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, assistée de Mmes Legoherel et Catton, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, auquel les parties n'ont pas souhaité répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'exposant avoir été intoxiqué, le 27 avril 2004, par les vapeurs d'un herbicide commercialisé sous le nom de "Lasso" par la société Monsanto agriculture France, lors de l'ouverture d'une cuve de traitement sur un pulvérisateur, M. Y..., agriculteur, a assigné cette société, aux droits de laquelle vient la société Monsanto, en présence de l'association des assureurs AAEXA, de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et de la mutualité sociale agricole de la Charente, afin de la voir déclarer responsable de son préjudice, à titre principal, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, à titre subsidiaire, sur celui des articles 1147 et 1165 du même code ; qu'un jugement, assorti de l'exécution provisoire, a accueilli cette action et ordonné une expertise médicale ; qu'après avoir, dans un premier arrêt du 30 janvier 2014, déclaré irrecevable l'appel-nullité formé par la société Monsanto contre une ordonnance du juge de la mise en état du 11 juillet 2013, ayant rejeté sa demande en désignation d'un sapiteur psychiatre, la cour d'appel a, dans un second arrêt rendu le 10 septembre 2015, confirmé le jugement ayant retenu la responsabilité de cette société sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil ; que la société Monsanto a formé, le 1er octobre 2015, un pourvoi en cassation contre ces deux arrêts ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 janvier 2014, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 621 du code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que si le pourvoi en cassation est déclaré irrecevable, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618 ;

Attendu que la société Monsanto, qui a formé, le 7 avril 2014, un premier pourvoi contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2014, lequel, en l'absence d'excès de pou