Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-21.043
Textes visés
- Articles L. 241-13, III, D. 241-7,I,1 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses.
- Articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, L. 3121-1 du code du travail et 81 quater du code général des impôts, les deux premiers alors applicables et les deux derniers, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Cassation partielle M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1108 F-D Pourvoi n° D 16-21.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...], venant aux droits de l'URSSAF de la Loire, ayant un établissement TSA [...], contre l'arrêt rendu le 24 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Coveris flexibles France, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Coveris flexibles France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Loire, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a procédé au contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale par la société Coveris Flexibles France (la société), venue aux droits de la société Britton Flexibles France, au cours des années 2009 à 2011 ; qu'ayant constaté que le salaire minimum de croissance de référence incluait la rémunération des temps de pause, l'URSSAF a notifié à la société des redressements relatifs à la réduction des cotisations sociales sur les bas salaires et à la réduction des cotisations sur les heures supplémentaires ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 241-13, III, D. 241-7,I,1 et L. 241-15 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures ; que le troisième n'est plus applicable au calcul du coefficient de réduction sur les bas salaires, lequel n'est plus assis sur les heures rémunérées depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; Attendu que pour accueillir le recours de la société, l'arrêt énonce que l'article L. 241-7 du code de la sécurité sociale ne prévoit nullement que la durée de travail inscrite au contrat de travail doit être ramenée au temps de travail effectif, hors temps de pause, d'habillage et de déshabillage, par opposition au temps de travail théorique sur la base duquel la rémunération est calculée ; que l'article L. 241-13 n'exclut d'ailleurs les temps de pause, d'habillage et de déshabillage que pour la définition de la rémunération du salarié entrant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient et ne prévoit pas une telle restriction pour le SMIG ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale, L. 3121-1 du code du travail et 81 quater du code général des impôts, les deux premiers alors applicables et les deux derniers, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; Attendu, en application du troisième de ces textes, que la durée du travail se calcule en temps de travail effectif ; Attendu que