Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-21.486
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10559 F Pourvoi n° K 16-21.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Patrick Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 31 mai 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association de formation professionnelle des adultes (AFPA), dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'Association de formation professionnelle des adultes ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. Y..., l'exposant), victime de quatre accidents du travail, de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur (l'association de formation professionnelle des adultes) ; AUX MOTIFS QUE M. Y... n'établissait pas avoir été exposé à un danger dans l'entreprise, et donc a fortiori ne prouvait pas que son employeur eût eu ou aurait dû avoir conscience d'un danger auquel il aurait été soumis, sans prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il excipait de la condamnation pénale définitive pour entrave à l'exercice du droit syndical à son préjudice prononcée le 15 mai 2012 à l'encontre d'un de ses supérieurs hiérarchiques, mais que celle-ci portait sur des faits survenus entre le 1er janvier 1999 et le 14 septembre 2001, et dénoncés par un procès-verbal de l'inspection du travail du 27 mars 2002, soit bien antérieurement aux quatre accidents du travail dont il demandait à voir juger qu'ils auraient été imputables à la faute inexcusable de l'AFPA, qu'il ne justifiait d'aucun élément de preuve propre à établir que les comportements alors sanctionnés, soit se seraient reproduits à l'époque de l'un ou l'autre desdits accidents en étant en lien de causalité avec eux, soit auraient engendré des effets qui se seraient poursuivis jusqu'à cette époque à savoir 2003, 2004 et 2005 ; qu'il prétendait avoir été victime de harcèlement de la part de son employeur, en faisant état exactement des mêmes agissements que ceux sur lesquels les juridictions de l'instruction avaient fait longuement porter leurs investigations avant de prononcer un non-lieu, puis de refuser de rouvrir l'information ; que ce non-lieu ne rendait certes pas M. Y... irrecevable à arguer des mêmes griefs au soutien de sa présente demande en reconnaissance d'une faute inexcusable, mais qu'il ne pouvait qu'être constaté, à cet égard, que s'il était avéré que des conflits nombreux l'avaient opposé à sa hiérarchie – particulièrement sur la nature de ses fonctions de formateur et/ou son planning de travail – rien n'établissait qu'il eût été placé en situation quelconque de danger à ces occasions ; que les notations contenues dans le rapport de l'inspection du travail du 27 mars 2002 portaient sur une période bien antérieure aux quatre accidents seuls litigieux, et qu'ici encore il n'était pas démontré que les faits imputés à l'employeur dans ce rapport – tels celui d'imposer à M. Y... une charge de travail excessive eu égard à son mandat syndical – se fussent poursuivis en 2003, 2004 et 2005, ni que leurs effets sur la santé mentale et physique de l'intéressé eussent pu se prolonger jusque-là et qu'ils eussent pu entretenir un quelconque lien de causalité avec les malaises nerveux et les automutilations pris en charge au titre de la législation professionnelle ; ALORS QUE la dégradation des conditions de travail à l'origine d'un déséquilibre psychologique du salarié caractérise le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se bornant à déclarer que la condamnation pénale pour entrave à l'exercice du droit syndical portait sur des faits survenus entre le 1er janvier 1999 et le 14 septembre 2001, donc antérieurs aux quatre accidents litigieux, et en exigeant que pareils faits se soient poursuivis jusqu'à ces accidents, quand, la faute pénale étant distincte de la faute inexcusable, de telles énonciations n'étaient pas de nature à exclure la conscience que l'employeur avait ou aurait dû avoir d'une surcharge de travail susceptible d'engendrer un état dépressif chez le salarié imputable à sa faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et 4-1 du code de procédure pénale.