Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-21.566

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10560 F Pourvoi n° X 16-21.566 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2016 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre - sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, dont le siège est [...], 2°/ à la société EDF CNPE, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF CNPE ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit M. Y... irrecevable en son action tendant à lui voir reconnaître le bénéfice des bonifications pour enfants pour le calcul de sa pension de retraite, AUX MOTIFS QUE Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir ; L'article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » ; Que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention ainsi que son caractère né et actuel s'apprécient au jour de l'introduction de la demande en justice et ne peuvent dépendre de circonstances postérieures à l'introduction de la demande ; Que lors de l'introduction de son action en 2008, M. Y... a saisi le tribunal d'une demande en préservation du bénéfice des bonifications pour enfants qui existait dans son patrimoine au moment de l'entrée en vigueur du décret du 27 juin 2008 en se prévalant de « l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes », sans toutefois alors former de demande de liquidation de pension de retraite à l'égard de la CNIEG, elle-même liée à une mise en inactivité par l'employeur qui n'était pas sollicitée, entendant voir cristalliser un droit à un avantage ne pouvant être apprécié qu'au jour de la liquidation de la pension de retraite ; Que dans ces conditions, M. Y... n'ayant pas d'intérêt à agir au moment de l'engagement de son action, cette dernière doit être déclarée irrecevable, peu important que l'appelant justifie avoir désormais sollicité, et ce depuis le 16 mars 2016, la liquidation de sa pension de retraite à effet du 1er décembre 2016 après avoir demandé sa mise en inactivité à son employeur EDF le 18 décembre 2015 ; Que le jugement sera donc réformé, dès lors qu‘il s'est cependant prononcé sur le fond ; ALORS QUE n'ont pas le même objet la demande tendant à la reconnaissance du droit au bénéfice d'avantages reconnus par certaines dispositions du statut des Industries électriques et gazières dirigées contre l'employeur et une demande de liquidation de pension dirigée contre un organisme d'assurance vieillesse; qu'en disant, pour déclarer irrecevable son action, que M. Y... serait sans intérêt à agir pour se voir reconnaître le bénéfice des bonifications pour enfant en application de l'article 3 de l'annexe III du statut national du personnel des industries électriques et gazières, au seul motif qu'il n'avait pas alors formé de demande de liquidation de pension de retraite à l'égard de la CNIEG, la cour d'appel, qu