Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-21.569
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10561 F Pourvoi n° A 16-21.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Mohammad Réza Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de M. Y... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité en ce qu'il avait dit que les séquelles présentées à la date du 5 avril 2009 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 48 % dont 3 % au titre du coefficient professionnel et D'AVOIR dit n'y avoir lieu à expertise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal, en application de l'article R.143-13 du code de la sécurité sociale, et la cour, en vertu des dispositions de l'article R.143-27 alinéa 4 du même code, peuvent ordonner une consultation ou une expertise, sans qu'il soit fait obligation au médecin désigné d'être spécialisé dans la discipline afférente aux pathologies présentées par le requérant, sauf dans le cadre d'une contestation portant sur une pneumoconiose ; que l'argument de l'appelant quant à l'absence de spécialisation du médecin consultant désigné par la présente cour est inopérant ; qu'aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale : « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; qu'à la date du 5 avril 2009, M. Mohammad Reza Y... présentait des séquelles de polyradiculonvévrite se traduisant notamment par des dysesthésies au niveau des paumes des mains, des jambes et des plantes des pieds ; que si le taux d'incapacité permanente partielle permet de compenser en partie une perte de salaire liée aux conséquences d'un accident professionnel ou d'une maladie professionnelle, il ne s'agit cependant pas d'un salaire de remplacement ; qu'au regard des pièces versées aux débats, le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice professionnel subi par l'assuré ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus et leur incidence professionnelle justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 48% ; que la cour, suffisamment informée, estime inutile de recourir à une procédure d'examen complémentaire ; qu'en conséquence, la demande de ce chef sera donc rejetée ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » (arrêt page 7) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « selon le certificat médical initial, la maladie professionnelle du 07/08/2007 consiste en « Rhinopharyngite et bronchite » ; que la maladie en cause n'étant pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, elle a été prise en charge suite à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse ayant considéré qu'elle entraînait une incapacité permanente d'au moins 25% ; qu'à la date de consolidation, fixée au 05/04/2009