Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-22.189
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° Z 16-22.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Macy intermarché, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Malika O..., épouse Y..., domiciliée [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Macy intermarché, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme O..., épouse Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Macy intermarché aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Macy intermarché et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 1 200 euros et à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Macy intermarché Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont Mme Y... a été victime le 23 novembre 2010 est dû à la faute inexcusable de l'employeur et, en conséquence, d'AVOIR ordonné la majoration du capital au maximum et, avant dire droit sur l'indemnisation, d'AVOIR ordonné une expertise médicale et désigné le Dr A... pour y procéder et fournir tous éléments permettant d'apprécier la réalité et l'étendue des préjudices allégués ; AUX MOTIFS QU'en application des articles 1147 du code civil et L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que selon l'article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'étant affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ; que la preuve n'étant pas rapportée en l'espèce que Mme Y..., employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement en qualité de caissière vendeuse à la station-service du supermarché, ait été affectée à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, c'est à bon droit que le premier juge a écarté l'application de la présomption de faute inexcusable ; que pour faire la preuve qui lui incombe que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel elle était exposée, la salariée produit plusieurs attestations concordantes et circonstanciées, émanant aussi bien d'anciennes employées que de clientes, dont il résulte qu'elle se trouvait dans l'obligation de porter des bouteilles de gaz ; que précisant avoir été employée pendant environ trois ans dans la même station-service, pendant la période du 5 septembre 2005 au 20 février 2010, Mme B... déclare ainsi : " j'ai toujours servi les clients et porté les bouteilles de gaz jusqu'au coffr