Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-22.064
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° P 16-22.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Seine-et-Marne, dont le siège est division des recours amiables et judiciaires, TSA 80028, [...], contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société B et G restauration, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 2°/ à la société Christophe Ancel, société civile professionnelle, dont le siège est [...], commissaire au plan de la société B et G restauration, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Ile-de-France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Ile-de-France. Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement opéré en conséquence de l'avis de contrôle préalable irrégulier envoyé par l'URSSAF de Seine et Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France, le 25 janvier 2010 et d'AVOIR condamné l'URSSAF de Seine et Marne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile de France, à verser à la société B et G Restauration une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, modifiées par le Décret n° 2007-446 du 11 avril 2007, en vigueur au 1er septembre 2007, applicables au litige, selon lesquelles : « Tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant, par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans les cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organisme social de recouvrement est tenu, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, d'informer par lettre recommandée avec accusé de réception le cotisant du contrôle à venir, à peine de nullité du redressement subséquent sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'en l'espèce le 25 janvier 2010 les services de l'URSSAF ont adressé à la SARL B. ET G. RESTAURATION, un avis de contrôle par lettre recommandée, pour un contrôle prévu le 10 février 2010 vers 14 heures, concernant l'application des législations de l'assurance chômage, de la garantie des salaires AOS et de l'application des législations de sécurité sociale ; que l'URSSAF n'est pas en mesure de justifier de la réception par l'employeur contrôlé de l'avis préalable de contrôle alors que cet avis a pour but d'informer le cotisant de la date de la première visite de l'URSSAF afin de lui permettre d'organiser sa défense en temps utile ; qu'il incombe à l'URSSAF de rapporter la preuve de la date de réception de cet avis ; qu'il s'en suit, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tenant