Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-21.755
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10565 F Pourvoi n° C 16-21.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Ivan Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 3 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CMA-CGM, société anonyme, dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...], 3°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me G..., avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société CMA-CGM ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me G..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué : D'AVOIR débouté M. Ivan Y... de son action en reconnaissance et en indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur, la société CMA CGM, à l'origine de l'accident du travail dont il avait été victime le 8 août 2012 AUX MOTIFS PROPRES QUE qu'à l'appui de sa demande de réformation du jugement, Yvan Y... expose pour l'essentiel que l'accident du travail qu'il a subi trouve sa cause dans la dégradation inhumaine de ses conditions de travail, l'absence de respect par l'employeur de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, le comportement harcelant de ses supérieurs hiérarchiques, autant de circonstances dont il avait fait part à son employeur sans que ce dernier n'y apporte de correction, dans des conditions qui constituent une violation de l'obligation de sécurité dont il était tenu à son endroit ; que l'employeur s'oppose à ces prétentions et expose qu'il n'avait jamais été avisé de ce que son salarié présentait une quelconque fragilité psychologique et que rien ne lui permettait de présager d'un danger particulier inhérent aux directives reçues, au poste de travail ou à la fonction telle que définie au contrat de travail que Yvan Y... n'a jamais fait l'objet de harcèlement, que si ses conditions de travail ont pu se dégrader c'est à seule raison du comportement négatif du salarié, que ses conditions de travail étaient tout à fait normales et que la Caisse n'a reconnu l'accident du travail qu'à l'issue d'une enquête et d'un examen médical du salarié qui a été rendu hors de son contradictoire; que l'employeur conclut que le salarié ne rapporte aucun élément de nature è prouver l'existence d'actes constitutifs de harcèlement moral ou leur répétition, qu'Yvan Y... faisait preuve d'un comportement inapproprié et fermé, que son supérieur hiérarchique n'a jamais fait preuve de violence physique ou morale à son endroit, que de nombreuses pièces produites démontrent le caractère non-fondé des griefs du salarié à son encontre, que le malaise dont fait état le salarié n'est qu'un malaise vagal et que lors de l'enquête contradictoire M. H..., médecin, a considéré qu'il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits évoqués et les lésions médicalement contestées; que sur le harcèlement moral, le conseil des prud'hommes aux termes d'un jugement à ce jour définitif intervenu le 5 décembre 2014, a considéré que si Yvan Y... n'avait pas bénéficié de la promotion à la fonction de surintendant, c'est seulement à raison de ce qu'il ne présentait pas l'expérience requise, et que s'il avait fait l'objet de 6 reproches, tous explicités, ceux-ci étaient reliés ou rattachés au fonctionnement de la société ou à son activité et ne pouvaient constituer des faits de harcèlement moral; qu'il a ainsi fait litière de to