Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-22.065

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° Q 16-22.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...], contre l'arrêt n° RG : 15/03545 rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes de M. Y... ; AUX MOTIFS QUE l'espèce M. Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil à l'encontre de la CPAM de la Gironde, se prévalant d'un préjudice consistant en la perte de la garantie fixée à l'article 42 de la convention collective nationale en raison de son maintien à temps complet à compter du 27 septembre 1986 dans un emploi d'exécution, occupé jusqu'à sa retraite le 1er septembre 1998, alors qu'il occupait antérieurement un emploi de cadre, et invoquant l'exploitation erronée d'une expertise tronquée et le rejet du maintien de statut cadre lors de la reprise du travail. Or il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 18 novembre 2004 que le 13 juin 2000 M. Y... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande tendant à la condamnation de la CPAM de la Gironde par application de l'article 1382 du Code civil à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'exploitation d'une expertise tronquée aux fins de ne pas le rétablir dans ses fonctions de cadre, 1 et que la cour infirmant le jugement du 3 mai 2001 qui lui était soumis, a débouté M. Y... de toutes ses demandes, n'étant pas contesté que cet arrêt a été confirmé par la Cour de cassation le 29 mars 2006, de sorte qu'il est passé en force de chose jugée Par ailleurs par arrêt du 26 mars 2009 la cour d'appel de Bordeaux, statuant sur l'appel du jugement rendu le 23 mai 2005 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde saisi par M. Y... aux fins d'obtenir la condamnation de la CPAM de la Gironde à lui verser des dommages et intérêts en raison de la faute commise par cette dernière du fait d'une interprétation tronquée des conclusions de l'expertise médicale ce qui a eu pour effet de le priver de son reclassement dans son emploi de cadre, avait déclaré ses demandes irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 novembre 2004 Ainsi force est de constater que le litige jugé par la cour d'appel de Bordeaux le 18 novembre 2004 opposait les parties agissant en la même qualité, et avait le même objet et la même cause, ceci étant caractérisé, puisque la même chose est aujourd'hui demandée par M. Y... qui se fonde sur les mêmes faits car ce dernier demande le versement de dommages et intérêts à raison de l'exploitation tronquée des conclusions de la même expertise médicale que dans les affaires précédentes, laquelle a conduit à la perte définitive de son emploi du cadre lors de sa reprise de travail et ce, sur le même fondement juridique, à savoir la responsabilité délictuelle de la caisse. Il s'en d