Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 15-16.739

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° E 15-16.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caves de la Croix Rochefort, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, devenu l'URSSAF Rhône Alpes, dont le siège est [...], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caves de la Croix Rochefort, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône Alpes ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Caves de la Croix Rochefort de son désistement en ce qu'il est dirigé contre le ministère chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caves de la Croix Rochefort aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caves de la Croix Rochefort et la condamne à payer à l'URSSAF Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Caves de la Croix Rochefort PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du RHONE notifiée le 4 décembre 2012 à la société CAVES DE LA CROIX ROCHEFORT et condamné en conséquence ladite société à payer à l'URSSAF du RHONE la somme de 47.360 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Pour le calcul des cotisations des assurances sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont également pris en compte, en application de l'alinéa 11 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale "...les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal ou d'un établissement commercial ou industriel muni de mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments Incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité". Il est acquis que M. G... Z... est à la fois Président de la SA E... B... Z..., re-dénommée la A... HOLDING JT et de la A... E... B... Z..., devenue la A... DE LA CROIX ROCHEFORT dont H assure la direction ; il exerce donc bien une activité au sein de cette dernière, au sens de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale. Les parties s'opposent en revanche sur la nature des revenus fonciers .perçus par M. G... Z..., l'appelante soutenant qu'ils portent sur la location de mur nus, activité ayant un objet civil, tandis que l'URS.SAF du Rhône considère qu'il s'agit en, réalité de locaux participant à l'exploitation du fonds par la A... E... B... Z.... Le bail commercial signé le 8 octobre 1993 respectivement en leur qualité de nu- propriétaire et d'usufruitier par Mrs B... et G... Z..., au profit de cette dernière société porte, en sa partie litigieuse, sur la location d'un tènement immobilier sis : Sur la Commune de Saint Didier-sur-Beaujeu, lieu-dit "les dépôts" à gauche de la route départementale ne37 reliant Belleville-sur Saône à Chauffailles, comprenant : - une première cave d'une superficie de 94 m2 environ avec foudres bois dont un sculpté, - une cave d'une superficie de 170 m2 environ avec foudres et fûts, - un local d'u