Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-17.841

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10572 F Pourvoi n° Y 16-17.841 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Socopa viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Socopa viandes ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socopa viandes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Socopa viandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Socopa viandes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société SOCOPA VIANDES la décision de la CPAM du Finistère du 29 décembre 2011 reconnaissant à Mme Maria Z... un taux d'incapacité permanente de 15 % ; AUX MOTIFS QUE « La Cour constate que le rapport établi par le médecin conseil de la caisse en date du 1er décembre 2011, dûment transmis au médecin-conseil désigné par l'intimée, mentionne au titre des antécédents médicaux un accident du travail du 16 avril 1993 ayant entraîné un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %, ainsi qu'une maladie professionnelle du 27 octobre 2009, mais, contrairement à ce que soutient l'intimée, ne relève pas « d'état antérieur éventuel interférant », de telle sorte, qu'en reprenant cette indication le médecin consultant désigné par la Cour de céans ne se réfère pas à des éléments non communiqués à l'intimée. Par ailleurs, le médecin-conseil a chiffré le taux d'incapacité permanente partielle applicable aux séquelles de l'épaule droite à 20 %, et après application d'une capacité restante de (100 % - 25 % relative à l'accident du travail du 16 avril. 1993=) 75% a retenu un taux final de (20 x 75 % =) 15 %. L'intimée en déduit que le recours à cette règle indique sans ambiguïté l'interférence des séquelles de l'accident du travail du 16 avril 1993 avec celles de la tendinopathie des épaules. Or, la formule qui est applicable lorsque les séquelles de l'état antérieur et du traumatisme actuel sont de même nature (c'est-à-dire lorsque le second événement a aggravé une lésion antérieure responsable d'une incapacité connue) est la formule de GABRIELLI, soit un taux à imputer aux séquelles du second événement selon la formule C1-C2/C1 dans laquelle Cl est la capacité initiale avant le premier événement et C2 est la capacité restante après le second événement. Ce n'est pas cette formule qui a été appliquée par le médecin conseil de la caisse, puisqu'avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % inhérent à l'accident du travail du 16 avril 1993 et un taux théorique de 20 % inhérent à la maladie professionnelle du 3 novembre 2009, le taux imputé à la tendinopathie de l'épaule droite serait non de (20 x 75 % =) 15 %, mais de : (100 - 25) — (100 25 - 20) _____________________ = 26,66 % 100 - 25 L'intimée n'est donc pas fondée de ce chef de contestation. Il n'y a par ailleurs pas lieu de recourir à une mesure d'expertise, les mesures passives relevées par le médecin conseil de la caisse et les constatations par lui effectuées et indiquées dans son rapport suffisant à caractériser la limitation douloureuse de l'amplitude des mouvements de l'épaule droite consécutive à la tendinopathie du 27 octobre 2009, justifiant le taux d'incapaci