Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-22.148
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10579 F Pourvoi n° E 16-22.148 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... Z..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Languedocienne de construction et de restauration immobilière (LCRI), dont le siège est [...], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, dont le siège est [...], 3°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [...], nouvelle dénomination de la société SAGENA, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. Z..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés Languedocienne de construction et de restauration immobilière et SMA ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Z... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR seulement fixé le préjudice de M. Z... à la somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; AUX MOTIFS QUE pour évaluer les souffrances endurées, le Dr A... a retenu que M. Z... « a été hospitalisé du 16 mars 2000 au 27 mars 2000. Il a été immobilisé dans un corset thoracique qui a été conservé durant quatre mois. Durant l'hospitalisation, il a été réalisé six sondages urinaires itératifs. ll a poursuivi un programme de kinésithérapie sur une période de six mois. Des examens neurologiques, de type EMG, ont été réalisés. L'ensemble de ces éléments justifie de retenir des souffrances endurées évaluées au niveau 3,5 sur une échelle de 0 à 7. E... Z... au soutien d'une demande de 50 000 euros fait valoir essentiellement à ce propos : - que le premier expert Dr B... avait également évalué les souffrances endurées à 3,5/7 alors le Dr A... relève d'autres souffrances et « n'a pas tenu compte des blessures initiales ». - que le Dr C..., neurochirurgien, rapporte dans un courrier du 25.07.2000, que E... Z... « décrit, de façon inchangée depuis la chute, d'importantes douleurs lombaires avec une irradiation para-vertébrale (...) » - que le Dr D..., neurologue, expert près la cour d'Appel de Lyon, relève que la victime signale, à titre définitif diverses douleurs ; qu' « au-delà des souffrances physiques, doivent être prises en compte les souffrances morales' (sentiment de dépendance, atteinte à sa virilité, impossibilité d'exercer diverses activités...) » ; que la société LCRI oppose que la victime demandait initialement seulement 12000 euros, que le premier expert Dr B... prenait déjà en compte tous les mêmes éléments repris, toutes les composantes de ce préjudice étant expressément énoncées par le Dr A... en son rapport dans l'historique complet qu'il fait du dossier de la victime ; qu'en considération des conclusions du Dr A...`, il sera alloué à la victime la somme de 8 000 euros ; ALORS QUE doivent faire l'objet d'une évaluation les souffrances subies à titre définitif; que M. Z..., avait, à ce titre, signalé des douleurs au niveau des deux régions inguinales irradiant dans les testicules, des lombalgies, des douleurs à la marche prolongée dans les deux membres inférieurs avec des paresthésies et sensation de jambes lourdes, des douleurs sous les pieds, et des souffrances morales résultant d'une impuissance et d'incontinences urinaires et anales impliquant le port de protections; qu'à défaut de rechercher si les souffrances subies à titre définitif, postérieurement à la consolidation, par M. Z... devaient être indemnisées, la cour d'app