Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-20.409

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 5 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010.

Texte intégral

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2017

Cassation

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1083 F-P+B

Pourvoi n° Q 16-20.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 avril 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), dans le litige l'opposant à M. Denis Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 5 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en vigueur le 1er mai 2010 ;

Attendu, selon ce texte, que si en vertu de la législation de l'Etat membre compétent, le bénéfice de prestations de sécurité sociale ou d'autres revenus produit certains effets juridiques, les dispositions en cause de cette législation sont également applicables en cas de bénéfice de prestations équivalentes acquises en vertu de la législation d'un autre État membre ou de revenus acquis dans un autre Etat membre ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que victime d'un accident du travail, le 7 mai 2009, et bénéficiaire d'une rente viagère au taux de 32 % servie par l'Association d'assurance accident, établissement public luxembourgeois chargé de la prévention et de l'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles, M. Y... a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse), le 16 janvier 2013, l'attribution d'une pension d'invalidité ; qu'il a contesté devant une juridiction du contentieux de l'incapacité la décision de refus de la caisse ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'attribution d'une pension d'invalidité, l'arrêt retient qu'à la date du 16 janvier 2013, l'ensemble des pathologies présentées par M. Y..., y compris celles indemnisées au titre de la législation professionnelle, permettait de considérer que celui-ci présentait un ensemble de pathologies invalidantes réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré était titulaire d'une prestation équivalente au titre de la législation d'un autre Etat membre, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2016, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la CPAM de la MEUSE du 22 avril 2013 et dit qu'à la date du 16 janvier 2013, Monsieur Y... présentait un état d'invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain lui permettant de prétendre à l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale l'assuré a droit à une pension d'invalidité lor