Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-19.384
Textes visés
- Article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1090 F-P+B
Pourvoi n° A 16-19.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 20 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société CNE, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société CNE, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 7, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu avant la fin du délai imparti aux observations formulées par les inspecteurs du recouvrement au terme du contrôle, la mise en recouvrement des cotisations, contributions, majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié une lettre d'observations en date du 2 octobre 2009 à la société CNE (la société), à laquelle celle-ci a répondu par lettre recommandée du 4 novembre suivant ; que l'URSSAF lui a notifié ensuite, le 14 décembre 2009, une première mise en demeure, annulée par la commission de recours amiable de l'organisme le 4 octobre 2010, puis une seconde mise en demeure le 7 décembre 2010 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour déclarer nuls la procédure de contrôle et les redressements subséquents ainsi que la procédure de recouvrement, l'arrêt retient que la réponse de l'inspecteur du recouvrement a été notifiée le 21 décembre 2009, soit postérieurement à l'envoi de la première mise en demeure à la société contrôlée ; que la seconde mise en demeure qui a été adressée après un contrôle nul de plein droit, une formalité substantielle n'ayant pas été respectée, n'a pu régulariser la procédure et devait être également annulée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'URSSAF avait procédé à la notification d'une nouvelle mise en demeure postérieurement à l'envoi à la société de la réponse aux observations formulées par celle-ci à la suite de la communication des résultats du contrôle, de sorte que la mise en recouvrement des sommes objet du redressement répondait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société CNE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CNE et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué