Deuxième chambre civile, 6 juillet 2017 — 16-16.367
Textes visés
- Articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.
- Articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014.
Texte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1103 F-P+B
Pourvoi n° W 16-16.367 ______________________
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 avril 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Riom (quatrième chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) Auvergne, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole Auvergne, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles L. 722-1, L. 722-4 et L. 722-5 du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, auquel s'attache un caractère d'ordre public, que toute cession exclusive des fruits d'une exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, est régie par le statut du fermage et du métayage à moins que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application dudit statut ; qu'il résulte des trois derniers que l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles est subordonnée à la mise en valeur d'une exploitation dont la superficie est déterminée selon une demi-surface d'installation et le classement dans une zone de culture définie par arrêté préfectoral ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein lui ayant été refusé par la caisse de mutualité sociale agricole d'Auvergne, au motif qu'il avait continué à exercer une activité d'exploitant agricole jusqu'au 31 décembre 2012, M. Y... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime que sont assujettis au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, les chefs d'exploitation de culture et d'élevage qui dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à la surface minimum d'installation, le seuil d'assujettissement étant fixé à une demi surface minimum d'installation soit 10,5 hectares pour le département du Cantal ; qu'il relève que s'il n'est pas contesté que M. Y... ne possède plus aucun bovin depuis 2007 et bien que la caisse n'ait pas usé à son égard de la mise en demeure prévue par l'article L. 731-12 du code rural et de la pêche maritime suite à laquelle le défaut de réponse dans un délai déterminé permet de considérer le propriétaire comme exploitant, il résulte de l'enquête diligentée par le contrôleur de la caisse que M. B..., entendu par les services de gendarmerie, a admis mettre ses bovins depuis plusieurs années sur la propriété, sise sur la commune de [...], et rémunérer pour cela M. Y..., sans qu'il y ait établissement de factures, parlant d'estive et réfutant la qualité de fermier, tout en indiquant avoir retiré ses animaux entre avril et mai 2012 ; qu'il retient qu'il apparaît ainsi établi qu'en conservant la gestion et la disposition de la propriété de [...] et en tirant profit de celle-ci sous une forme qui s'apparente à la vente d'herbe, M. Y... a conservé au moins jusqu'au 31 décembre 2012, la qualité d'exploitant agricole, l'assujettissant au paiement des cotisations afférentes aux superficies encore exploitées et entraînant la prise en compte de ses revenus agricoles pour le versement de l'allocation aux adultes handicapés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la vente d'herbe emporte une présomption de bail rural, exclusive d